Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2025
N° RG 25/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONB3
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Février 2025 à 16H56.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 28 Février 2002 à [Localité 2] (ÉGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Monsieur [T] [C], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Défaillant, valablement avisé.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Reputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 à 16h45,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu le jugement en date du 21 octobre 2024 prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse condamnant M. [X] [S] à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 15 février 2025 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 11H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 11H05 ;
Vu l'ordonnance du 19 Février 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Février 2025 à 15H17 par Monsieur [S] [X],
Monsieur [S] [X] a comparu et a déclaré : Je parle le français mais des fois, il y'a des mots que je ne comprend pas. J'ai ma femme et mon enfant à [Localité 3]. Je travaille, j'ai fais mon erreur, c'est bon.
J'ai des preuves de ma situation familiale à [Localité 3]. Mon enfant est né le 7 janvier 2025 quand j'étais en prison.
Me Gaëlle LABBE a été entendue en sa plaidoirie et s'en est rapportée au mémoire de l'Association Forum Réfugiés pour le surplus :
- Le recueil d'information à été fait par le moyen d'un écrit et sans interprétariat
- Le registre de rétention n'est pas actualisé
- Le recueil de formulation n'a pas été compris par l'intéressé
- Monsieur n'as pas été testé dans la base Eurodac
Il a toujours déclaré la même adresse et aucune diligence n'a été effectuée auprès des autorités italiennes alors que mon client indique y avoir déposé une demande d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I/ Sur la requête de M. [X] en contestation de l'arrêté préfectoral l'ayant placé en rétention administrative :
- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de formulation des observations :
Les articles L141-2 et L141-3 du CESEDA prévoient que l'étranger doit être assisté par un interprète lorsqu'il ne parle pas français.
En l'espèce, M. [X] soutient que l'arrêté préfectoral n'a pas appréhendé sa situation personnelle car il n'a pas été mis en situation, à défaut d'assistance par un interprète, de formuler des observations plus complètes s'agissant notamment de sa situation familiale et de ses garanties de représentation, lorsque les policiers sont venus recueillir ses observations à la maison d'arrêt le 30 janvier 2025.
Pour autant, il ne résulte pas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 octobre 2024, que M. [X] a été assisté par un interprète lors de sa comparution devant celui-ci.
Il a aussi été constaté à l'audience de ce jour qu'il avait une bonne compréhension de la langue française et s'exprimait aisément dans celle-ci ; qu'il était donc en mesure, lors du recueil de ses observations, de délivrer des informations plus complètes concernant sa situation familiale et ses garanties de représentation s'il l'avait souhaité, ce type d'informations ne revêtant au surplus aucune dimension technique particulière.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen individuel de sa situation :
Vu l'article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes le 15 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment la condamnation M. [X] par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 octobre 2024, son absence de garanties de représentation tels que ressortant de sa fiche pénale, l'absence d'incompatibilité avéree de son état de santé du fait du problème de thyroïde dont il a fait état lors du recueil de ses observations et le fait que les autorités italiennes, interrogées sur sa demande d'asile, à la suite des observations formulées par celui-ci, ont répondu qu'il était inconnu de leurs banques de données.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Alpes-Maritimes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci en fonction des informations portées à sa connaissance.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [X] :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
En l'espèce, le préfet a valablement pu considérer, en l'état des informations portées à sa connaissance au moment de l'édiction de son arrêté que M. [X], qui avait circonscrit ses observations à une demande d'asile effectuée en Italie et un problème de thyroïde sans mentionner sa situation familiale et d'éventuelles garanties de représentation, était dépourvu de garanties de représentation suffisantes sans commettre une erreur manifeste d'appréciation quant à celles-ci.
Il convient aussi de rappeler que M. [X] a été condamné le 21 octobre 2024, soit très récemment,par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 3 ans.
Il en résulte que le critère du trouble pour l'ordre public est rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n'apparaît pas disproportionné.
Il s'ensuit que la requête de M. [X] en contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, édicté par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 février 2025, doit être rejetée et que la décision rendue ce chef par le premier juge doit être confirmée.
- Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'être assisté par un interprète présent physiquement lors de la notification de l'arrêté préfectoral :
L'assistance de l'interprète est stipulée comme étant obligatoire par l'article L141-3 du CESEDA lorsqu'une information ou une décision doit être communiquée à l'étranger si celui-ci ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.
En l'espèce, il a été constaté que M. [X] s'exprimait aisément en français. Il en résulté que l'assistance d'un interprète présent physiquement lors de la notification de l'arrêté préfectoral ne s'imposait pas. En outre, le recours à interprétariat téléphonique a été effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article susvisé. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucun consécutif à ce mode d'interprétariat.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [X] :
- Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la procédure eu égard à l'assistance d'un interprète :
Ce moyen sera rejeté en ce qu'il a été constaté que M. [X] avait une bonne compréhension de la langue française et s'exprimait aisément dans celle-ci, de sorte que le recours à un interprète ne s'imposait pas.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'Administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a interrogé les autorités italiennes à la suite des observations faites par M. [X] relativement au dépôt d'une demande d'asile en Italie. Celles-ci ont répondu le 3 février 2025, par l'intermédiaire du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 4] que l'intéressé était totalement inconnues des banques de données italiennes mais que par contre, il faisait l'objet d'une fiche Schengen dont le numéro était précisé.
Il en résulte que les diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes avant même la levée d'écrou de M. [X] et qu'il ne peut être imputé à l'administration un défaut de diligences à ce titre.
Par ailleurs, il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il résulte de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre.
En l'espèce, cette demande n'a pas été faite en Italie selon la réponse donnée par les autorités italiennes et auncune indication n'a été donnée 'agissant du pays émetteur de la fiche schengen mentionnée dans celle-ci. Il appartiendra éventuellement à l'administration d'apprécier si les informations contenues dans celles-ci comportent des éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés justifiant de consulter le fichier EURODAC.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'Administration sera donc écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [X]
Assisté d'un interprète
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