Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/08171 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFG
APPELANTE :
Me [J] [Y], es-qualité de liquidateur amiable de la Société S B SNC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant) substitué par Me JULIE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me VOLLE TUPIN Isabelle, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 décembre 2019 M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société SB a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 novembre 2019, intimant Mme [U].
Le 22 novembre 2022 un avis de fixation pour l'audience du 19 avril 2023 était adressé aux parties.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 1er mars 2023, Mme [U] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur son pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes statuant sur la faute inexcusable de l'employeur.
L'audience du 19 avril 2023 a été déprogrammée et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience d'incident du 11 mai 2023.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 10 mars 2023, M. [J] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Madame [U] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du pouvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 mars 2022 qui a confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2019 dans lequel le pôle social du tribunal de Nîmes a considéré que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée.
Comme l'a développé l'appelant dans ses conclusions l'indemnisation de la salariée dans le présent litige, fondée sur l'application des articles L.1226-14 du code du travail et la reconnaissance de la légimité du licenciement pour inaptitude notifié le 26 novembre 2014, est indépendante de l'indemnisation, par les juridictions de la sécurité sociale, de la salariée en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Il n'est pas expliqué par la salariée en quoi l'issue du pourvoi en cassation qui a été formalisé le 16 mai 2022 à l'encontre de la décision relative à la faute inexcusable de l'employeur serait de nature à éclairer la cour sur la solution du litige prud'hommal, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
Mme [U] qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à payer à M. [J] ès qualités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne Mme [U] à verser à M. [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société SB la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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