Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 1999. 98LY02405
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
98LY02405
Date de décision :
26 avril 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998, présentée pour la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION dont le siège est situé ... (Aisne), par la SCP d'avocats Marque-Monneret-Marque ;
La société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la contestation de l'ordonnance en date du 11 septembre 1998 par laquelle le même président a taxé à la somme de 144 651,66 francs le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X..., dont elle doit supporter la charge avec la société SIVA ;
2°) de réduire le montant de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative dont il est l'auteur ; que cette règle s'applique aux présidents de tribunal administratif ou de formation de jugement lorsqu'ils statuent par ordonnance sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par suite, que le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait régulièrement, comme il l'a fait par son ordonnance en date du 27 octobre 1998, se prononcer sur la demande de la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION tendant à la contestation de l'ordonnance en date du 11 septembre 1998 par laquelle il a taxé à la somme de 144 651,66 francs le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X... et mis à la charge de cette société ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 octobre 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 octobre 1998 est annulée.
Article 2: La demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés.
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