Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00048
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.R.L. HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS
C/
[J] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me PESSON
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me GERBAY
-Me LOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 22/00026
APPELANTE :
S.A.R.L. HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R], (le salarié) entré au service de la société Hermey, devenue la société Hermey véhicules industriels (la société) au sein de laquelle il occupait les fonctions de mécanicien électricien poids lourd a été victime, le 13 octobre 2020, d'un accident du travail qui a conduit à un arrêt de travail au cours duquel il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre datée du 22 octobre 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins qu'il déclare son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et lui alloue en réparation, des dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail discrimination et manquement aux obligations de sécurité, outre la condamnation de la société à verser les éléments relatifs à son temps de travail sur les trois années antérieurement au 9 septembre 2020 et un rappel à titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement du salarié est nul ;
-condamné la société à payer au salarié les sommes de 32 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté le salarié du surplus de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles.
La société a interjeté appel le 1er février 2023.
Elle demande de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
-in limine litis, de juger irrecevables les demandes du salarié ;
-au principal,
*dire bien fondé le licenciement du salarié pour motif économique ;
*débouter le salarié de ses moyens, fins et prétentions ;
-à titre subsidiaire, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des indemnités dues au salarié à la somme de 16 962 euros ;
-en tout état de cause, condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande de :
-juger recevables ses prétentions et demandes ;
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société à la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
le réformer de ces chefs et statuant à nouveau :
*sur la rupture du contrat de travail
-condamner la société à lui verser la somme de 68 076,89 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 169,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-subsidiairement, dire que son licenciement et sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 54 461,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
*sur l'exécution du contrat de travail
-condamner la société à verser aux débats les éléments relatifs à son temps de travail effectué sur les trois années antérieurement au 9 septembre 2020 ;
-condamner la société à lui verser au titre des heures supplémentaires la somme de 5 601,74 euros outre la somme de 560,17 euros au titre des congés payés y afférents à parfaire ;
-condamner la société à lui verser une somme complémentaire de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, pour exécution déloyale du contrat, discrimination et manquement aux obligations de sécurité de la société, soit la somme de 16 338,42 euros ;
-fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut à la somme de 2 723,07 euros ;
-condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées respectivement par RPVA les 14 décembre et 11 octobre 2023.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des demandes du salarié
La société demande de déclarer les demandes du salarié irrecevables sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes de Macon a, par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, pour réunir la triple identité de cause, d'objet et de parties au litige, déjà statué sur lesdites demandes, et qu'il appartenait au salarié de faire valoir, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci en vertu de l'obligation de concentration des moyens, que la Cour de cassation a rattaché à l'autorité de la chose jugée, soulignant en outre l'entêtement du salarié à remettre en cause les décisions souveraines du conseil.
Toutefois le salarié lui objecte à juste titre d'une part, que c'est le but même de l'appel que de solliciter l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, sans que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement déféré puisse faire obstacle, outre que le principe de concentration des moyens, qui interdit seulement à une partie d'introduire une nouvelle instance pour les mêmes demandes en soulevant des moyens nouveaux, ne trouve pas à s'appliquer en appel, ainsi que cela ressort clairement des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile rappelées par l'intimé.
L'irrecevabilité des demandes du salarié soulevée par la société doit par conséquent être rejetée.
Sur le licenciement du salarié pendant son arrêt de travail
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Selon l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En application des dispositions de l'article L. 1226-13 de ce code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, le salarié invoque la nullité de son licenciement en application des dispositions de l'article 1226-9 du code du travail, pour avoir eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail ou soit justifié, une faute grave du salarié ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à son accident du travail, en précisant que cette impossibilité est à distinguer de la cause économique de licenciement, qui ne justifie pas en soi une dérogation à ce régime de protection, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'indiquer avec précision dans la lettre de licenciement les éléments vérifiables par les juges justifiant cette impossibilité, motivation sur laquelle la société est défaillante, n'en faisant pas même état, pas plus qu'elle n'évoque la nécessité de supprimer son poste. Subsidiairement, il invoque le caractère abusif du licenciement économique, faute pour l'employeur de justifier des difficultés économiques dont il se prévaut, pas plus que de leur lien avec son contrat de travail et d'avoir entrepris la moindre recherche de reclassement, la société ne faisant état d'aucune démarche en ce sens tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions.
L'employeur reconnaît que le licenciement litigieux a eu lieu alors que le contrat de travail du salarié était toujours suspendu suite à son arrêt de travail pour accident du travail, mais soutient avoir licencié le salarié pour un motif étranger à son accident, dont la lettre de licenciement fait parfaitement état, s'agissant d'un licenciement économique dont les critères prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail sont remplis, comme en témoignent les pièces comptables fournies qui attestent de la baisse de son chiffre d'affaire, outre de la suppression de son emploi consécutive à la suppression de la filière du salarié, puis la cessation complète d'activité de la société, et qu'il apparaît impossible de tenter de reclasser un collaborateur dont l'état de santé ne permet pas de reprise d'activité.
La lettre de licenciement est ainsi libellée sur le motif de licenciement du salarié :
« A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 14/10/2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail :
- Difficultés économiques, baisse du chiffre d'affaires
- Réorganisation de l'atelier nécessaire
- Impossibilité de reclassement
(') ».
L'employeur, en énonçant dans la lettre de licenciement des difficultés économiques, une réorganisation de service et une impossibilité de reclassement du salarié a exprimé sans équivoque un motif économique étranger à l'accident de travail du salarié rendant impossible le maintien de son contrat de travail, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ne peut valablement prospérer.
Mais l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l'employeur, n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi comme s'en prévaut l'employeur, que si le reclassement du salarié n'est pas possible.
Or cette démonstration n'est pas établie par la société qui, soutenant que toute tentative de reclassement du salarié paraissait impossible en raison de son état de santé, ne prétend même pas avoir entrepris la moindre recherche de possibilité de son reclassement.
Il se déduit de cette absence avérée de recherche de reclassement, de surcroît justifiée par l'état de santé du salarié, que l'employeur manque de démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail du salarié.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que son licenciement est nul, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
Le salarié dont le licenciement est nul, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, dont la demande d'un montant de 8 169,21 euros, présentée à ce titre à hauteur d'appel par le salarié, ne fait l'objet d'aucune discussion sur le fond, tant en son principe qu'en son quantum, par la société qui n'a pas répliqué sur cette demande, même subsidiairement, de sorte qu'il sera alloué au salarié, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 723,07 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8 169,21 que la société sera condamnée à lui verser, étant ajouté sur ce point au jugement.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture et d'un salaire de référence de 2 723,07 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 32 000 euros, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande en production forcée d'éléments relatifs au temps de travail effectué par le salarié sur les trois années antérieurement au 9 septembre 2020
Le salarié n'émet dans le corps de ses conclusions aucune argumentation à l'appui de ce chef de demande, étant au demeurant contradictoire de solliciter la production forcée de la preuve de son temps de travail, alors qu'il invoque par ailleurs la carence probatoire de l'employeur sur ce point, qu'il demande au juge de constater, pour prétendre l'emporter sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Cette demande sera par conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié sollicite la somme de 5 601,74 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre la somme de 560,17 euros de congés payés afférents en produisant à l'appui des exemplaires de feuilles de temps.
L'employeur s'oppose à cette demande en objectant que le salarié ne fournit aucun élément susceptible de justifier de la réalisation des heures supplémentaires qu'il demande.
Pourtant les feuilles de temps produites par le salarié, sur les mois de mars, avril et mai 2020 (pièce 13) sont suffisamment précises quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments dont la société s'est néanmoins abstenue.
Ainsi, au regard de ces éléments, la cour forme sa conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, toutefois pas dans la proportion indiquée à partir d'un échantillon, qu'elle évalue à 700 euros et 70 euros de congés payés afférents, que la société sera condamnée à payer au salarié, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, pour exécution déloyale du contrat discrimination et manquement aux obligations de sécurité de la société
Le salarié demande la somme globale de 16 338,42 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, pour exécution déloyale du contrat discrimination et manquement aux obligations de sécurité de la société.
En droit, il invoque, s'agissant des obligations de sécurité, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et sur l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'article L. 1222-1 du même code.
En fait, il soutient que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande, compte tenu de l'accident du travail qu'il a subi le 13 octobre 2020, des manquements à l'obligation de sécurité de l'entreprise, de la mesure brutale de licenciement pour motif économique en conséquence d'une discrimination liée à son état de santé, en soulignant être toujours en arrêt de travail ni consolidé suite à cet accident, dont il subit continument les conséquences sur le plan physique mais également psychologique.
En réplique la société lui objecte le caractère insignifiant et hâtif de cet argumentaire et en tout état de cause dépourvu de toute force probatoire.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité, force est de constater que le salarié se borne à rappeler les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en dissertant sur les principes qui, selon lui, en résultent en droit, et d'alléguer pour dommage, un accident du travail survenu le 13 octobre 2020, sur la description duquel il est taisant.
Pour sa part l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité qui n'est pas de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers, doit pouvoir justifier de dispositions prises en ce domaine.
Dans le cas présent, l'employeur ne verse aucune pièce sur les mesures prises en matière de sécurité, mais quels que soient les manquements susceptibles d'être retenus à ce titre à son encontre, étant relevé que le salarié n'allègue aucun manquement précis, il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice.
Or le salarié n'énonce pas clairement la nature du préjudice dont il demande réparation, se bornant à évoquer un accident du travail survenu le 13 octobre 2020, et à produire des arrêts de travail et certificats médicaux correspondants, sans démontrer l'existence d'un préjudice né de cet accident non pris en charge ou n'ayant pas vocation à être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ailleurs en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce le licenciement du salarié intervenu pendant la durée de son arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est un élément suffisant pour laisser supposer l'existence d'un licenciement en conséquence d'une discrimination liée à son état de santé que l'employeur échoue à combattre, ne justifiant d'aucun motif étranger à la santé de salarié à l'origine de son licenciement, et admettant même avoir renoncé à toute recherche de reclassement au motif de cet état de santé, ce qui s'analyse comme une décision discriminatoire.
Toutefois, là encore, aucun préjudice n'est établi.
En effet le salarié, se limitant à se plaindre du caractère discriminatoire de son licenciement, n'apporte à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice résultant du licenciement nul.
De même, la preuve par le salarié qui l'allègue, de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ne suffit pas pour entraîner réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Or le salarié qui se plaint du caractère brutal de son licenciement en raison de son motif en lien avec sa santé, ne produit là encore aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice résultant du licenciement nul.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct, injustifiée, doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Condamne la société Hermey véhicules industriels à payer à M. [R] les sommes de 700 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et 70 euros de congés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hermey véhicules industriels à payer à M. [R] les sommes de :
-8 169,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Hermey véhicules industriels sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société Hermey véhicules industriels et de M. [R] ;
Condamne la société Hermey véhicules industriels aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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