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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.376

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national des pétroles CFTC, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP (SICTAME-CGC), dont le siège social est ..., Les Allées, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société Elf Aquitaine, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), 3 ) du syndicat CGT, dont le siège est ..., Les Allées, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) du syndicat CFDT SNEAP, usine de Lacq Aerix, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 5 ) du syndicat CGT-FO SNEAP, dont le siège est ..., Les Allées, à Pau (Pyrénées- Atlantiques), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, pris en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat national des pétroles CFTC, de Me Hemery, avocat du SICTAM-CGC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly, 15 juillet 1993) statuant sur renvoi après cassation d'avoir prononcé l'annulation partielle des élections des représentants aux comités d'établissement de Paris, Pau, Boussens et Lacq de la société nationale Elf Aquitaine production ayant eu lieu le 12 janvier 1989, alors, selon le moyen, que dès lors que le Tribunal constatait que l'omission des salariés dispensés d'activité avait eu une influence sur les résultats du scrutin, il devait prononcer l'annulation totale du scrutin ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 433-4 du Code du travail ; d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se refuser à prononcer l'annulation d'une partie des élections sans préciser en quoi, l'annulation du protocole électoral avait été sans influence sur celles-ci ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que l'omission des salariés dispensés d'activité n'avait eu une influence que sur le résultat du scrutin de certains collèges de chacun des établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il encore reproché au jugement d'avoir décidé que le syndicat SICTAME-CGC était représentatif dans le premier collège des quatre établissements, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté de l'existence du SICTAME-CGC est inopérante pour apprécier sa représentativité dans le premier collège, seule l'ancienneté d'une activité en faveur de cette catégorie de personnel pouvant être retenue ; d'autre part, que le Tribunal relevant la signature d'accords collectifs intéressant l'ensemble des collèges n'a caractérisé aucune activité spécifique en faveur des salariés du premier collège ; enfin, que les très faibles effectifs constatés par le Tribunal ne permettent pas, en l'absence de tout autre critère, de retenir la représentativité du SICTAME-CGC dans le premier collège ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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