Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/01909 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVPX
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYAU, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL EPINEMERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 08 mars 2023 par laquelle la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA a fait citer la SCCV HPL EPINEMERIE devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement du solde de son marché ;
Vu les conclusions sur incident de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, notifiées le 17 avril 2023 et signifiées à la SCCV HPL EPINEMERIE par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2023, par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 789, 3° du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV HPL EPINEMERIE à payer à la société EGA, à titre de provision, la somme de 54.456,08 euros TTC au titre du solde du marché de travaux en cause, augmentée des intérêts au triple du taux légal à partir du 1er décembre 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts, et d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Bien que régulièrement citée en l'Etude d'huissier de justice, la SCCV HPL EPINEMERIE n'a pas constitué avocat.
Après avoir entendu le conseil de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
Vu le courrier du 14 février 2024 par lequel le conseil nouvellement constitué de la SCCV HPL EPINEMERIE sollicite au visa de l'article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats ;
Vu le courrier du 15 février 2024 du conseil de la société EGA faisant connaître que celle-ci s'oppose à la réouverture des débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
La SCCV HPL EPINEMERIE s'est vue assignée au fond par acte du 8 mars 2023, soit depuis quasiment un an. Elle a été rendue destinataire des conclusions sur incident-provision de la société EGA, laquelle a pris soin de lui faire signifier par acte du 14 décembre 2023. La défenderesse a donc eu amplement le temps de se constituer et aurait pu faire choix de défendre à l'incident en temps voulu. Elle a manifestement fait un choix procédural autre et en tout cas, sa constitution dans le cadre du présent incident, lequel a été plaidé le 18 décembre 2023, soit depuis presque deux mois, est tout-à-fait tardive.
Il n'est en conséquence nullement justifié de réouvrir les débats afin de permettre à la défenderesse de faire valoir son argumentation dans le cadre du présent incident. Elle aura tout loisir de le faire au fond.
La demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Il résulte des pièces versées au débat que suivant marché de travaux du 25 janvier 2019, la société EGA s'est vue confier par la SCCV HPL EPINEMERIE la réalisation du lot n°28 VRD Aménagements Extérieurs.
La réception a été prononcée le 30 juin 2021, avec réserves, lesquelles ont semble-t-il été levées depuis.
L'article 22.1 du Cahier des Clauses Générales (CCG) relatif au décompte définitif-Présentation du mémoire définitif par l'entreprise énonce que : « Le Maître d’Œuvre d’exécution examine le mémoire définitif [remis par l’entreprise à l’issue des travaux] et établit sous 30 jours à compter de sa réception, le décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il adresse ce décompte général au Maître d’Ouvrage par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Le Maître d’Ouvrage notifie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et/ou Lettre Recommandé Electronique et/ou par courriels, à l’entrepreneur ce décompte général dans un délai de trente jours (30) jours à dater de la réception du mémoire définitif décompte général établi par le Maître d’œuvre. Si le décompte n’est pas notifié par le Maître d’Ouvrage dans ce délai, ce dernier ne sera réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’Œuvre d’exécution qu’après que l’entreprise aura adressé au Maître d’Ouvrage une nouvelle mise en demeure par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et que cette dernière sera restée sans réponse pendant un délai de 30 jours à compter de sa réception. La réponse du Maître d’Ouvrage pourra être adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et/ou Lettre Recommandé Electronique et/ou par courriels ».
Il est établi en l'espèce que la société EGA a adressé au maître d'ouvrage sa proposition de décompte définitif faisant apparaître un solde restant dû de 54 456, 08€ TTC, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2021 et au maître d'oeuvre par courriel du 30 septembre 2021, dont ce dernier a accusé réception le 22 novembre 2021.
La SCCV HPL EPINEMERIE n'ayant manifestement pas, conformément aux dispositions de l'article 22.1 du CCG, notifié de décompte général à la société EGA, cette dernière l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 19 avril 2022, de lui notifier ce décompte dans un délai de trente jours et ce, en application de cette même clause contractuelle.
Cette mise en demeure est restée sans effet, alors même pourtant que par courriel du 6 septembre 2022, le maître de l'ouvrage avait pu faire connaître qu'il souhaitait « faire le point et solder l'opération de Maule, valider les DGD et les payer ».
Il s'ensuit que la SCCV est réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre d'exécution et qu'elle ne peut plus en conséquence valablement s'opposer au paiement des sommes réclamées. Le mémoire définitif remis par la société EGA le 30 septembre 2021 étant ainsi devenu définitif, la créance de celle-ci n'est donc pas sérieusement contestable.
La SCCV HPL EPINEMERIE sera donc condamnée à payer à la société EGA la somme provisionnelle de 54 456, 08€ TTC au titre du solde de marché de travaux. En application de l'article 25 du CCG, cette somme portera intérêts au triple du taux d'intérêt légal et ce à compter du 14 décembre 2023, date de la signification des conclusions sur incident de la demanderesse, faute de mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SCCV HPL EPINEMERIE sera également condamnée à payer à la société EGA la somme provisionnelle de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L441-10 II du code de commerce.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de réouverture des débats présentée par la SCCV HPL EPINEMERIE ;
CONDAMNONS la SCCV HPL EPINEMERIE à payer à la société EGA la somme provisionnelle de 54 456, 08€ TTC au titre du solde de marché de travaux, outre intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2023 ;
DISONS que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNONS la SCCV HPL EPINEMERIE à payer à la société EGA la somme provisionnelle de 40€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître Alban POUSSET-BOUGERE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 22 mai 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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