Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Ludovic X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998) que Mme Y... a été engagée le 7 octobre 1991 en qualité de secrétaire par M. X... ; qu'elle a été licenciée le 30 avril 1994 avec effet au 1er juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de congés payés acquis sur l'ensemble de la période travaillée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, ce n'est pas à la salariée de démontrer qu'elle n'a pas pu prendre l'intégralité de ses congés par le fait de l'employeur mais c'est à l'employeur d'apporter la preuve que la salariée n'a pas voulu prendre les congés qu'il avait fixés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait bénéficié de ses congés acquis au titre de la période juin 1993-mai 1994 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés acquis au titre des périodes de référence antérieures, du fait de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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