Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la société La Bred, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, avocat de la société La Bred, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que l'omission de déclaration par M. X... d'une partie de ses dettes était volontaire et qu'elle révélait une volonté de ne pas collaborer de manière loyale à la mise en oeuvre de la procédure engagée; qu'il a souverainement estimé, sans se contredire ni statuer par un motif hypothétique, que M. X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de règlement amiable; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société La Bred, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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