Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2014. 12-21.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.974

Date de décision :

20 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2012), qu'ayant constaté que le tractopelle dont il avait fait l'acquisition auprès de M. X... était affecté de désordres, M. Y..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son vendeur en garantie des vices cachés ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées par M. Y... le 24 juin 2011, alors, selon le moyen, que l'intimé doit dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, conclure et déposer ses conclusions au secrétariat greffe de la juridiction d'appel ; que tout en observant que M. Y... n'avait déposé, au secrétariat greffe, ses conclusions d'intimé que le 24 juin 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir à la date du dépôt de ses conclusions d'appelant par M. X..., le 4 avril 2011, la cour d'appel a cependant déclaré ces conclusions recevables motif pris de ce que le conseiller de la mise en état avait entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en déclarant irrecevables les conclusions de M. Y... du 20 octobre 2011 au lieu de celles du 24 juin 2011 ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante liée à cette erreur matérielle qui ne mettait pas obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de juge de la régularité de la procédure d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations tirées de la tardiveté du dépôt des écritures de M. Y... à son secrétariat greffe au regard de l'article 909 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... les sommes de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel, de 1 750 euros au titre des frais de remontage, de 2 740 euros au titre des frais de gardiennage, de 3 997, 50 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le vendeur professionnel qui connaît les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que pour condamner M. X... à la restitution du prix et au paiement d'indemnités, la cour d'appel a uniquement observé que celui-ci avait vendu le tractopelle à M. Y... ; qu'en s'abstenant de constater la qualité de vendeur professionnel de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ; 2°/ qu'en cas de résolution de vente d'un bien mobilier pour cause de vices cachés, le vendeur professionnel n'est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, qu'à la condition d'avoir connu avec certitude ces vices cachés ; qu'en se bornant à énoncer que la connaissance par M. X... du vice affectant le pont avant aurait dû lui permettre de s'interroger sur l'état du pont arrière, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté qu'il avait une connaissance certaine, au moment de la vente, des vices dits cachés affectant le tractopelle, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1645 du code civil ; 3°/ que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé de sorte que l'acheteur qui a choisi d'exercer l'action rédhibitoire au titre de la garantie des vices cachés doit restituer la chose vendue infectée des vices cachés ; que tout en condamnant M. X... au remboursement du prix de vente du tractopelle, par l'effet de la résolution de la vente pour vices cachés, la cour d'appel qui n'a pas ordonné à M. Y... de restituer l'objet vendu, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1184 et 1644 du code civil pris ensemble ; 4°/ que la restitution de l'objet vendu au vendeur, consécutivement à la résolution de la vente pour cause de vices cachés, au titre de la remise au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé doit être ordonnée d'office par le juge, même en l'absence de demande expresse en ce sens du vendeur ; qu'en s'abstenant d'ordonner à M. Y..., au besoin même d'office, la restitution à M. X..., au titre des restitutions réciproques, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 1644 du code civil ; 5°/ que lorsqu'en cas de résolution du contrat de vente pour cause de vices cachés, l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix ; que tout en prononçant la résolution du contrat de vente, la cour d'appel qui a condamné M. X... au remboursement intégral du prix de vente du tractopelle, sans ordonner à M. Y... de restituer le tractopelle, ce qui aboutissait à le faire bénéficier d'un enrichissement sans cause, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1184, 1371 et 1644 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Y... entendait, d'une part, exercer l'action estimatoire prévue à l'article 1644 du code civil, qui lui permettait de garder la chose, et, d'autre part, obtenir la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du même code, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. X... avait connaissance, au moment de la vente, des vices cachés affectant le véhicule et qui n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, a pu en déduire que ce dernier était redevable des sommes qu'elle a fixées en réparation de l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait de ces vices ; D'où il suit que le moyen, qui en ses trois dernières branches manque en fait, n'est pas fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions déposées par M. Y..., le 24 juin 2011 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que l'appelant M. X... a fait notifier ses conclusions le 4 avril 2011 ; que l'intimé M. Y... disposait d'un délai jusqu'au 4 juin pour conclure ; qu'il a fait signifier ses conclusions à M. X... le 3 juin 2011 mais ne les a déposées au greffe que le 24 juin 2011 ; que toutefois le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2011 a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... du 20 octobre 2011 au lieu de viser celles en date du 24 juin 2011 ; qu'il convient en conséquence de considérer, alors que cette décision n'a pas été déférée devant la cour dans les 15 jours, que les écritures déposées le 24 juin 2011 doivent être tenues pour recevables ; ALORS QUE l'intimé doit dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, conclure et déposer ses conclusions au secrétariat greffe de la juridiction d'appel ; que tout en observant que M. Y... n'avait déposé, au secrétariat greffe, ses conclusions d'intimé que le 24 juin 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir à la date du dépôt de ses conclusions d'appelant par M. X..., le 4 avril 2011, la cour d'appel a cependant déclaré ces conclusions recevables motif pris de ce que le conseiller de la mise en état avait entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en déclarant irrecevables les conclusions de M. Y... du 20 octobre 2011 au lieu de celles du 24 juin 2011 ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante liée à cette erreur matérielle qui ne mettait pas obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de juge de la régularité de la procédure d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations tirées de la tardiveté du dépôt des écritures de M. Y... à son secrétariat greffe au regard de l'article 909 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... les sommes de 11. 000 euros en réparation de son préjudice matériel, de 1. 750 euros au titre des frais de remontage, de 2. 740 euros au titre des frais de gardiennage, de 3. 997, 50 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'expert désigné par une ordonnance de référé du 9 mai 2008 à la demande de M. Arosteguy conclut que les pannes qui affectent l'engin résultent de dommages constatés sur les ponts avant et arrière et concernant la liaison entre le pont et les moyeux de roues et sur les freins dont l'usure est avancée et dont les disques de friction et les disques plaquette doivent être remplacées ; que selon l'attestation établie par M. Z..., ce véhicule est tombé en panne de freins le jour de son acquisition et a dû être remorqué ; qu'il est constant que compte tenu des désordres ci-dessus décrits, le véhicule qui ne peut rouler en l'état est impropre à l'usage auquel il est destiné ; que M. X... ne peut imputer les désordres aux réparations auxquelles aurait fait procéder M. Y... après la cession alors que la panne est intervenue juste après la prise de possession de l'engin et au moment de son transfert à son domicile ; que de même il est mal fondé à soutenir que M. Y... a acquis l'engin en toute connaissance de cause ; qu'en effet s'il n'est pas contesté que M. Y... a acquis le véhicule en l'état, qu'il n'ignorait pas que des réparations seraient nécessaires pour un montant de 5. 000 euros environ et qu'avant d'acheter il est venu revoir le tractopelle en présence d'un professionnel, M. A..., ce dernier atteste qu'ayant constaté une fuite, le vendeur l'avait assuré que de simples bagues anti fuite pour un montant de 500 euros feraient cesser ce désordre et que ce n'est qu'après avoir fait remorquer le véhicule en panne et fait démonter le pont arrière qu'il a découvert la cause des désordres ; qu'il résulte de ces éléments que les vices qui affectaient le véhicule n'étaient pas apparents au moment de la vente même pour un professionnel ; qu'enfin il ne peut contester que M. X... connaissait l'existence du vice ; qu'en effet l'expert constate avec précision que « les réducteurs arrières ont été réparés par soudure sur la couronne principale du train épicycloïdale. L'ensemble réducteur est maintenu par des vis soudées entre elles par un fer à béton afin d'éviter le desserrage vu le jeu trop important qui existe entre les réducteurs et les moyeux. Les moyeux arrières ont été également rechargés par soudure et réusinés afin de permettre le montage des roulements. Il conclut (sans être contredit) que telles réparations ne sont pas conformes aux règles de l'art » ; qu'il ajoute que « ce type de réparation a été réalisé dans le seul but de masquer des dommages irréversibles afin de rendre l'engin opérationnel pour un certain temps » ; que M. X... produit l'attestation de M. B... de qui il aurait acquis le tractopelle qui semble reconnaitre être à l'origine des réparations de fortune ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas à l'origine des travaux ainsi mis en cause dans la mesure où il ne pouvait ignorer l'existence du vice puisqu'il a indiqué devant l'expert qu'il avait fait procéder à des transformations sur le tractopelle en faisant supprimer l'arbre de transmission reliant le pont avant et la boîte de transfert ; que la connaissance du vice affectant le pont avant aurait dû lui permettre de s'interroger sur l'état du pont arrière ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul le vendeur professionnel qui connaît les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que pour condamner M. X... à la restitution du prix et au paiement d'indemnités, la cour d'appel a uniquement observé que celui-ci avait vendu le tractopelle à M. Y... ; qu'en s'abstenant de constater la qualité de vendeur professionnel de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de résolution de vente d'un bien mobilier pour cause de vices cachés, le vendeur professionnel n'est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, qu'à la condition d'avoir connu avec certitude ces vices cachés ; qu'en se bornant à énoncer que la connaissance par M. X... du vice affectant le pont avant aurait dû lui permettre de s'interroger sur l'état du pont arrière, la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté qu'il avait une connaissance certaine, au moment de la vente, des vices dits cachés affectant le tractopelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1645 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... les sommes de 11. 000 euros en réparation de son préjudice matériel, de 1. 750 euros au titre des frais de remontage, de 2. 740 euros au titre des frais de gardiennage, de 3. 997, 50 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre au remboursement du prix qu'il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'il serait utopique de se lancer dans la réparation du tractopelle alors qu'il est possible d'en trouver un en bon état pour un prix sensiblement égal ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé de sorte que l'acheteur qui a choisi d'exercer l'action rédhibitoire au titre de la garantie des vices cachés doit restituer la chose vendue infectée des vices cachés ; que tout en condamnant M. X... au remboursement du prix de vente du tractopelle, par l'effet de la résolution de la vente pour vices cachés, la cour d'appel qui n'a pas ordonné à M. Y... de restituer l'objet vendu, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1184 et 1644 du code civil pris ensemble ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la restitution de l'objet vendu au vendeur, consécutivement à la résolution de la vente pour cause de vices cachés, au titre de la remise au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé doit être ordonnée d'office par le juge, même en l'absence de demande expresse en ce sens du vendeur ; qu'en s'abstenant d'ordonner à M. Y..., au besoin même d'office, la restitution à M. X..., au titre des restitutions réciproques, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 1644 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'en cas de résolution du contrat de vente pour cause de vices cachés, l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix ; que tout en prononçant la résolution du contrat de vente, la cour d'appel qui a condamné M. X... au remboursement intégral du prix de vente du tractopelle, sans ordonner à M. Y... de restituer le tractopelle, ce qui aboutissait à le faire bénéficier d'un enrichissement sans cause, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1184, 1371 et 1644 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz