Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHG3
N° de Minute : 2154
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [I] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absenet non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[J] [Z], né le 1er janvier 1997 à [Localité 2] (Pakistan), s'est vu notifier le 20 septembre 2023 à 11h20 une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures délivrée le même jour par Mme la préfète de l'Oise, sur le fondement d'un obligation de quitter le territoire du même jour, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 28 septembre 2023.
Par décision en date du 23 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 septembre 2023.
Par décision en date du 20 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Par décision en date du 19 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 décembre 2023 à 12h59, ordonnant une seconde prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M.[J] [Z] du 4 décembre 2023 à 12h17 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- défaut de réunion des conditions prévues à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de réunion des conditions prévues à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
"En l'espèce, il n'est pas justifié - ni même allégué - d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de demande dilatoire dans le délai prévu au cours de la prolongation exceptionnelle.
Les autorités pakistanaises ont reconnu M. [Z] et sa nationalité pakistanaise le 17 novembre 2023. Il avait été soutenu par l'administrati0n qu'un laissez passer serait délivré par les autorités des qu'un vol est réservé le 19 décembre 2023 en sorte que le juge des libertés et de la détention avait retenu que cette délivrance était imminente.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un passeport d'urgence a été émis par les autorités consulaires pakistanaises an nom d'[Z] [D] le 21 novembre 2023, soit au cours de la dernière période de prolongation.
L'administration n'a pu avancer l'éloignement de l'intéressé dans la mesure ou les autorités pakistanaises exigent l'obtention d'un visa d'entrée pour les personnels de l'escorte, sa délivrance exigeant un délai minimum de trois semaines, de sorte que l'éloignement prévu le l9 décembre 2023 apparaît réalisable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requête en prolongation exceptionnelle est justifiée et il convient d'y faire droit. "
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHG3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2154 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 décembre 2023 :
- M. [D] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [D] [Z] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHG3
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