Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.277
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réponse, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Réponse agencement,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de la société CISA Canaleta Interiores, dont le siège est San Bartolome 1, ..., représentée par son liquidateur amiable M. X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Réponse, aux droits de laquelle se trouve la société Réponse agencement les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu' il ressortait de l'examen des pièces produites que la société Réponse avait payé directement certains fournisseurs à hauteur de 40 820 francs (Marotte, Arts et Poignées, Lindolaq) et avait avancé 5 000 francs à la société Canaleta Interiores (CISA), sans qu'il soit possible de déterminer que les autres payements effectués par la société Réponse l'avaient été pour le compte de la société CISA, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société CISA prouvait que la cause principale des retards lui était étrangère, l'expert ayant relevé que des travaux supplémentaires avaient été demandés en cours de chantier, que les modalités de calcul des pénalités de retard étaient douteuses dès lors que, comme le relevait l'expert, de nouveaux délais avaient été accordés par le maître d'oeuvre et qu'il n'existait pas de planning général de chantier, mis à jour, mais seulement des plannings trop partiels pour être valablement exploités, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de cas de force majeure et qui n'a fait qu'user de ses pouvoirs en qualifiant la clause stipulant des pénalités forfaitaires de retard et en modérant la peine, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la société Réponse devait prouver que les factures produites par elle correspondaient aux travaux de reprise dont elle se prétendait créancière et relevé que seuls certains postes, énumérés par l'arrêt, étaient en relation directe et certaine avec les désordres, imperfections et non-finitions imputables à la société CISA, les postes ne figurant pas dans cette énumération étant rejetés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des élements de preuve produits et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réponse agencement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réponse agencement ;
Condamne la société Réponse agencement à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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