Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07236 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPU
AFFAIRE :
[T], [P], [V] [M] [C]
...
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00787
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [P], [V] [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelant dans 23/02166 (Fond)
Monsieur [R], [E] [A]
de nationalité irlandaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [B] [I] [L]
de nationalité britannique
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. BCB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Seine Musicale
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 74/23
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270184
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, du barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. SELARL C.BASSE
Es qualité de mandataire judiciaire de la société BCB, mission conduite par Maître [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 74/23
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BCB est une entreprise qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons licence IV, sous l'enseigne « Pub [Adresse 1] Sound Corcoran's » situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Par acte sous seing en date du 28 mars 2019, la banque CIC Est a consenti un prêt d'un montant de 110 550 euros à la société BCB.
La SAS Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire de la société BCB envers la banque aux termes de l'acte.
Le prêt était stipulé à taux 0 et prévoyait un remboursement sur 72 mois selon le tableau d'amortissement suivant :
- une première annuité de 16 582 euros,
- quatre annuités égales de 22 110 euros,
- une dernière annuité de 5 528 euros.
Le contrat de prêt pouvait être résilié de plein droit et la totalité des sommes exigées en cas de non paiement à bonne date des sommes due au titre du crédit.
Par actes sous seing privé en date du 27 mars 2019, M. [T] [C], M. [B] [L] et M. [R] [A] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société BCB au titre du prêt, s'obligeant à rembourser à la société Heineken Entreprise toute somme que cette dernière aurait à régler à la banque en sa qualité de caution dans la limite de 132 660 euros.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la société BCB a conclu une convention de fourniture exclusive avec la société Heineken Entreprise, aux termes de laquelle la société BCB s'est engagée à débiter 200 hectolitres par an durant 5 années.
La société BCB n'a pu honorer les échéances du prêt. La société Heineken Entreprise a, en sa qualité de caution, remboursé à la banque CIC Est le montant des échéances impayées et le solde dû selon quittance subrogative en date du 31 janvier 2022.
Par lettres recommandées en date du 12 mai 2022, la société Heineken Entreprise a mis en demeure la société BCB, M. [L], M. [A] et M. [C] de régler les sommes dues.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 septembre 2022, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé M. [C], M. [A], M. [L] et la société BCB aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société BCB et les cautions M. [L], M. [A] et M. [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 112 748,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 20 juillet 2022 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'il sont dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de la société BCP au paiement de la somme de 5 637,44 euros au titre de l'indemnité de recouvrement contractuel,
- la condamnation solidaire de la société BCB et des cautions M. [L], M. [A] et M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de la société BCB et des cautions M. [L], M. [A] et M. [C] à tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné solidairement la société BCB et les cautions M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme de 112 748,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 20 juillet 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société BCB à régler à la société Heineken la somme de 5 637,44 euros au titre de l'indemnité de recouvrement contractuel,
- condamné solidairement la société BCB et les cautions M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à Heineken Entreprise une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société BCB et les cautions M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à tous les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BCB, désignant la Selarl [X] [H], mission conduite par Maître [O] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et la Selarl [N]. [J], mission conduite par Maître [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [C], M. [A], M. [L] et la société BCB ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2022, les appelants ont fait assigner les Selarl [N]. [J] et [X]-[H] devant la cour d'appel.
Le 31 mars 2023, les appelants, ainsi que la société [X]-[H], ont formalisé une nouvelle déclaration d'appel, pour laquelle le dossier ouvert a fait l'objet d'une jonction avec le précédent.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour a confirmé l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le magistrat délégué de la chambre disant n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BCB et que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C], M. [A], M. [L], la société BCB et la société [X]-[H] demandent à la cour, au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce , de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a :
- condamné solidairement la société BCB et les cautions, M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C], à verser à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme de 112 748,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 20 juillet 2022 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société BCB à régler à la société Heineken Entreprise la somme de 5 637,44 euros au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle,
- condamné solidairement la société BCB et les cautions, M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C], à verser à Heineken Entreprise une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement la société BCB et les cautions, M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C], à tous les dépens.
statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé.
- débouter la société Heineken Entreprise de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner la société Heineken Entreprise au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties appelantes, savoir :
- la société BCB,
- M. [T] [C],
- M. [R] [A],
- M. [B] [L].
- condamner la société Heineken Entreprise aux entiers dépens d'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken Entreprise demande à la cour, au visa des articles L. 631-12 et L. 622-28 du code de commerce, 122, 873 alinéa 2 et 378 du code de procédure civile, 1346 et suivants du code civil ancien, 2288, 2305 et 2306 du code civil, de :
'In limine litis,
concernant les cautions :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire à l'égard de la société BCB.
à titre principal
concernant la société BCB :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société BCB.
concernant les cautions :
il est demandé à la cour après le rétablissement de l'instance de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à titre provisionnel à la Heineken Entreprise la somme de 112 748,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 20 juillet 2022 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à Heineken Entreprise une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à tous les dépens.
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à titre provisionnel à la Heineken Entreprise la somme de 112 748,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 20 juillet 2022 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à Heineken Entreprise une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- condamné solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à tous les dépens.
en tout état de cause, y ajoutant :
- débouter la société BCB, M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
- condamner solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à verser à Heineken Entreprise une somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- condamner solidairement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
La société [N]. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale, le 16 décembre 2022 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 4 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, les parties ont été invitées à transmettre par note en délibéré leurs observations sur les conséquences juridiques à tirer du fait que les demandes de la société Heineken Entreprise, caution, sont formulées, en ce qui concerne les personnes physiques, à l'encontre de sous-cautions, et sur l'implication à leur égard de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal.
Dans une note transmise par RPVA le 27 octobre 2023, les appelants soutiennent que par l'effet de la subrogation de la société Heineken dans les droits du CIC, la société BCB, et les cautions, M. [C], M. [A], M. [L], sont devenues coobligés à l'égard de la société Heineken au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la suspension des actions doit leur profiter, sans qu'il y ait lieu de retenir la qualification de sous-caution qui dérogerait au régime juridique applicable aux cautions.
Ils ajoutent qu'il pourrait être également opposé à la cour que cette analyse n'étant corroborée par aucune décision de jurisprudence de la Cour de cassation, la question constitue une difficulté relevant de la compétence du juge du fond.
Dans sa note transmise le même jour, le conseil de la société Heineken fait en substance valoir que les sous-cautions sont des tiers par rapport à la procédure collective de la société BCB et peuvent donc être poursuivies malgré le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
L'intimée expose qu'à considérer que les nouvelles dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce s'appliquent à un cautionnement donné antérieurement à la loi et que des sous-cautions puissent s'en prévaloir, une condamnation ne pourrait intervenir qu'en cas de liquidation de la société BCB.
Toutefois, rappelant que le sous-cautionnement est désormais défini par l'article 2291-1 du code civil et que la la Cour de cassation retient que « l'obligation de la sous-caution ['] a pour objet de garantir la caution ['] contre [le risque] de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement » et qu'il n'y a pas de subrogation de la caution dans les droits du créancier lorsqu'elle agit contre la sous-caution, elle soutient que l'action de la caution contre la sous-caution est une action personnelle, tandis que la sous-caution ne peut opposer à la caution des exceptions inhérentes à la dette ni tirées du rapport principal entre le créancier et le débiteur (Cass. Com., 27 mai 2008).
Elle avance ensuite que les sous-cautions de la société Heineken ne sont pas coobligées de la société BCB puisque leurs obligations diffèrent de celles de la société en redressement judiciaire, et qu'en outre, l'article L. 622-28 du code de commerce n'est pas non plus applicable en ce qu'il ne peut être considéré que les sous-cautions aient consenti une sûreté personnelle puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une sûreté affectée au paiement de la dette du débiteur en procédure collective, mais d'une garantie de la dette de remboursement de la société Heineken.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Heineken Entreprise, intimée, demande in limine litis que soit ordonné un sursis à statuer sur ses demandes concernant les cautions.
Elle indique que MM. [L], [A] et [C] ont été condamnés en leur qualité de caution alors que la société BCB était in bonis, mais qu'ils ont interjeté appel alors que la société était en redressement judiciaire suivant jugement du 24 novembre 2022.
Elle fait valoir que la décision dont appel ne peut pas être exécutée tant que la période d'observation n'aura pas pris fin ou qu'un jugement de liquidation ne sera pas intervenu en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, mais que les actions pendant cette période étant seulement suspendues et non interdites, la procédure d'appel doit être suspendue jusqu'au prononcé d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Les appelants rétorquent que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce interdisent toute demande en justice, y compris celle tendant à obtenir un sursis à statuer.
Ils ajoutent que la cour ne pourrait faire droit en toute hypothèse qu'à un sursis prenant fin lorsque la société BCB ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, puisque depuis l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ayant abrogé l'article L. 631-20 du code de commerce dans son ancienne rédaction, l'adoption d'un plan de redressement profite désormais également aux cautions par renvoi de l'article L. 631-19 à l'article L. 626-11.
Sur ce,
Le 2e alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-19 du même code, dispose que :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Selon l'article L. 626-11 du même code :
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »
L'article L. 631-20 du code de commerce, qui prévoyait que par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, a été abrogé par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce dont l'article 73 prévoit que les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et qu'elles ne sont pas applicables aux procédures (collectives) en cours au jour de son entrée en vigueur.
Il s'ensuit que le redressement judiciaire de la société BCB ayant été prononcé selon jugement en date du 24 novembre 2022, ces dispositions sont bien applicables en l'espèce, peu important que les actes de cautionnement litigieux soient antérieurs, de sorte que désormais, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté réelle en garantie peuvent se prévaloir des dispositions d'un plan de redressement.
Le sous-cautionnement consiste pour une caution à se faire garantir par une tierce personne, la sous-caution, le remboursement de ce qu'elle peut avoir à payer en cas de défaillance du débiteur principal. Il est désormais défini par l'article 2291-1 du code civil comme le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Il est admis que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-18.460).
Autrement dit, la sous-caution garantit non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur, ce qui fait d'elle une personne coobligée du débiteur principal.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables au cas d'espèce à M. [C], M. [A], M. [L], lesquels, en leur qualité de sous-cautions, doivent être qualifiés de personnes physiques coobligées à la dette du débiteur en redressement judiciaire.
Partant, il convient de faire droit à la demande de la société Heineken et de surseoir à statuer sur ses demandes à l'égard des sous-cautions personnes physiques jusqu'au jugement arrêtant le plan (selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants) ou le cas échéant, prononçant la liquidation, comme le prévoit l'article L. 622-28 susvisé.
La radiation du dossier des affaires du rôle de la cour sera ordonnée dans cet intervalle.
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société BCB :
La société Heineken Entreprise soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BCB, seule, alors qu'elle était assistée d'un administrateur judiciaire qui aurait dû agir conjointement à ses côtés dans le délai d'appel.
Elle soutient qu'il s'agit bien d'une fin de non-recevoir et non d'une nullité.
Les appelants répondent que si la cour devait considérer que la société BCB ne pouvait interjeter appel sans l'intervention concomitante de l'administrateur judiciaire, la sanction d'une telle omission est la nullité et non l'irrecevabilité, de forme devant faire grief, ou de fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Or, il est admis que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir (Com., 12 juin 2001, pourvoi n° 97-20.623).
Au cas présent, l'appel ayant été formé par la société BCB, seule, sans l'assistance de l'administrateur chargé de cette mission selon jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 24 novembre 2022, et la société [X]-[H] n'ayant pas régularisé sa nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis (soit 15 jours à compter du 16 décembre 2022 tandis qu'elle a interjeté appel le 31 mars 2023), il doit être déclaré nul.
Sur les demandes accessoires :
Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel, étant relevé qu'aucune demande à ces titres n'est formée par la société Heineken à l'encontre de la société BCB.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et mixte,
Déclare nul l'appel interjeté par la société BCB le 5 décembre 2022,
Sursoit à statuer sur les demandes dans le litige opposant M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à la société Heineken Entreprise jusqu'au jugement arrêtant le plan ou le cas échéant, prononçant la liquidation, de la société BCB,
Dit que l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07236 de la cour, opposant désormais uniquement M. [B] [L], M. [R] [A] et M. [T] [C] à la société Heineken Entreprise est radiée, et qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification du prononcé d'une des décisions ci-dessus visées,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,