Tribunal Administratif de Montreuil, 11 février 2025. 2311091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311091
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide " forfait Améthyste ".
Par un courrier du 27 décembre 2023, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu'au terme de sa mission, Mme B ne lui avait pas indiqué si elle entendait ou non poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 6 janvier 2025, adressé à la requérante le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 8 janvier suivant à défaut d'avoir été consulté dans les deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 10 février 2025, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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