Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [F] [R]
C/
Maître [X] [T]
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N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKU7
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
Médecin, demeurant [Adresse 1]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
28 février 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [X] [T]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [R] a relevé appel d'une décision rendue le 28 février 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 432 € TTC les honoraires dus par lui à
Me [T].
Il fait valoir qu'il n'a signé aucune convention d'honoraire et n'a signé aucun mandat au profit de Me [T].
Il soutient par aillleurs que la lettre de notification de la décision du Bâtonnier qu'il a reçue ne contenait pas les modalités de recours.
Me [T] demande à la cour de déclarer le recours de M. [R] irrecevable comme tardif.
Elle souligne que M. [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la lettre de notification n'était pas régulière.
MOTIFS
L'article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l'espèce, la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux a été notifiée à M. [R] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2023.
M. [R], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le courrier de notification qui lui a été transmis ne contenait pas l'indication des modalités de recours à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de Bordeaux, de sorte que la preuve de l'irrégularité du courrier de notification n'est pas rapportée.
Il en résulte que le recours formulé par M. [R] par courrier daté du 24 juin 2023, reçu par la Cour d'Appel le 26 juin 2023 soit très largement au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 176 du décret du 21 novembre 1991 est irrecevable, comme tardif.
M. [R], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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