Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... qui était employé en qualité de responsable de maintenance par la société Land'arras, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié, le jugement énonce qu'il ne reconnaît pas les agissements de harcèlement moral mais plutôt une situation de stress occasionnée par une charge de travail importante ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Land'arras et celle de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Land'arras
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Land'Arras à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE le problème n'est pas sur le nombre de courriers envoyés par l'entreprise: si elle a des reproches à faire, il faut bien les exposer; que le problème concerne la lourdeur du travail du salarié qui provoque un état de stress, une forte pression que Monsieur X... ne peut plus gérer ; que l'exécution de bonne foi d'un contrat de travail requiert un comportement loyal; que la société était au courant de la charge de travail de son salarié et n'a pas fait grand chose pour le soutenir si ce n'est une aide non maintenue ou insuffisante; que l'employeur a dénié le stress professionnel, occasionnant un état dépressif chez le salarié; que le Conseil de prud'hommes ne reconnaît pas des agissements d'harcèlement moral, mais plutôt une situation de stress occasionnée par une charge de travail trop importante;
ALORS. D'UNE PART. QUE les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis; qu'en condamnant la société Land'Arras à payer des dommages et intérêts à Monsieur X... en compensation du stress ressenti par lui dans son travail, alors qu'aux propres termes du jugement, le salarié demandait uniquement réparation du préjudice subi pour des faits de prétendu harcèlement moral caractérisés selon lui par de nombreux reproches, le Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de articles 4 et 5 du Code de procédure civile et méconnu le cadre du litige;
ALORS. D'AUTRE PART. QUE la seule circonstance que le salarié éprouve dans son travail une situation de « stress », sentiment d'ordre psychologique propre à ce dernier, ne caractérise pas une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail; que le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 ancien devenu L.1221-1 nouveau du Code du travail ;
ALORS. ENFIN. QU'en retenant l'existence d'une charge de travail «trop importante» sans préciser si cette appréciation est le seul résultat du sentiment subjectif du salarié ou d'une constatation objective quant à la lourdeur des tâches du salarié, le Conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 ancien devenu L.1221-1 nouveau du Code du travail.
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