Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° Y 19-14.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Lacroix signalisation, a formé le pourvoi n° Y 19-14.380 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lacroix city Saint-Herblain, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacroix city Saint-Herblain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacroix city Saint-Herblain et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lacroix city Saint-Herblain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rappelé que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Pour information du jugement, M. G... V... conteste chacun des griefs retenus par l'employeur pour fonder son licenciement et fait état de son dépôt de plainte pénale contre la SAS Lacroix Signalisation, visant de fausses délégations de pouvoirs établies à son nom.
Pour confirmation, la SAS Lacroix Signalisation, visant de fausses délégations de pouvoirs établies à son nom.
Pour confirmation, la SAS Lacroix Signalisation soutient principalement :
- que M. V... a violé les règles d'ordre public en matière d'appels d'offres en dépit d'une charte validée par le comité d'entreprise et de formations sur le sujet ;
- qu'il a commis une fraude aux frais professionnels en 2008 et 2009 ;
- qu'il a utilisé de manière frauduleuse son téléphone professionnel pour un usage personnel ;
- qu'il s'est régulièrement absenté sans justification, se plaçant dans un état d'insubordination permanente et faisant supporter à l'entreprise des dépenses liées à sa vie personnelle ;
- qu'il a systématiquement dénigré l'entreprise.
il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser les faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénié de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 30 mars 2009 (pièce n°13 du salarié) reproche à M. V... « vos pratiques commerciales illicites, vos tricheries sur vos frais et emploi du temps, et le manque de crédibilité de votre comportement de Directeur des Ventes France ».
1/ Sur le grief tenant à la violation des règles d'ordre public en matière d'appels d'offres :
il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Lacroix Signalisation et certains de ses dirigeants ont été impliqués dans une procédure pénale pour des pratiques anti-concurrentielles concernant le marché des panneaux de signalisation, sur la période de 1999 à 2006, ces faits ayant donné lieu à un jugement de condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes en date du 30 juin 2011 (pièce n°115 de l'employeur) sans que M. V..., qui exerçait alors la fonction de chef de secteur sur l'agence de Vannes, soit lui-même mis en cause dans cette procédure pénale.
Le 22 décembre 2010, l'autorité de la concurrence a infligé à la SAS Lacroix Signalisation une condamnation à une amende pour les mêmes faits (pièce n°55 du salarié).
Pour sa part, la SAS Lacroix Signalisation affirme avoir pris des « mesures drastiques » depuis l'année 2006 pour empêcher de nouveaux dysfonctionnements dans sa pratique des appels d'offres publics.
A cette période, M. V... exerçait depuis l'année 2001 la fonction de Directeur régional pour la région Ouest. Il a ensuite été promu Directeur des Ventes France, fonction qu'il n'a pu occuper que cinq mois à compter d'octobre 2008 (pièce n°10 du salarié) jusqu'à son licenciement en mars 2009.
Le grief formulé par l'employeur tient pour l'essentiel au fait qu'à ces fonctions, M. V... aurait perpétué des pratiques anti-concurrentielles prohibées et désormais strictement proscrites en interne par la SAS Lacroix Signalisation.
Le 4 décembre 2008, un appel d'offres a été publié par le conseil général de la Drôme.
Un dossier a été déposé par la SAS Lacroix Signalisation le 15 ou 19 janvier 2009 et accepté le 5 mars 2009.
La SAS Lacroix Signalisation reproche à M. V... d'avoir fait compléter le dossier par l'intermédiaire de Mme E..., chef de groupe au sein de l'agence de Lyon, bien après la date de clôture des réponses pour être certain de remporter le marché en faisant rajouter frauduleusement la page 86, dernière page du mémoire technique, laissée volontairement vierge afin d'être complétée postérieurement, contrevenant ainsi aux règles des marchés publics.
La lettre de licenciement mentionne ainsi un courriel du 12 mars 2009 envoyé par Mme E... (non versé aux débats), indiquant selon l'interprétation faite par l'employeur une pratique illicite visant ce marché.
M. V..., qui était d'ailleurs en congés du 9 au 13 mars 2009 et ne serait pas mentionné par le courriel visé, conteste avoir vu et donné les recommandations et conditions de ce marché au service appel d'offres.
Il ressort des organigrammes versés aux débats (pièces n°60 et suivantes du salarié) qu'au moment de ces faits, la responsable du service des marchés publics au sein de la SAS Lacroix Signalisation était Mme O..., le service des appels d'offres étant certes subordonné à la direction des ventes.
L'attestation rédigée deux années après ces faits par Mme O... (pièce n°56 de l'employeur) ne permet pas de mettre en évident l'implication personnelle de M. V... pour imposer une pratique illicite dans la passation du marché en cause. Mme O... n'évoque en effet qu'une demande « pas claire » selon ses mots, de Mme E... visant selon elle à « reprendre certains éléments du mémoire technique » à la date du 25 février 2009, cette demande ayant été « confirmée verbalement » selon elle par M. V... et renouvelée le 12 mars 2009 par Mme E....
Il n'en ressort aucun ordre écrit ou explicite imputable à M. V....
En l'absence de démonstration d'un agissement révélant plus nettement l'implication directe de M. V... et sa volonté de fraude, les éléments ainsi produits sur lesquels la SAS Lacroix Signalisation ne justifie d'aucune investigation interne sérieuse alors qu'elle a mis à pied M. V... dès le 17 mars 2009, sont insuffisants pour caractériser de manière précise le comportement fautif imputé à celui-ci dans les circonstances rapportées.
2/ Sur le grief tenant à une fraude aux frais professionnels en 2008 et 2009 :
La SAS Lacroix Signalisation reproche à M. V... :
- de s'être fait payer les frais d'avion en décembre 2008 pour son profit personnel avec des vacances à Lyon non déclarées sous couvert d'un déplacement professionnel et en se faisant rembourser 85 € de frais de parking à l'aéroport de Nantes ;
- d'avoir fait passer des dépenses personnelles (deux petits déjeuners) en frais professionnels, à Lyon le 18 janvier 2009 ;
- d'avoir emprunté une voiture à l'aéroport de Perpignan le 25 janvier 2009 pour rejoindre l'aéroport de Pau, effectuant ainsi 277 kms pour un coût de 248 € de location de véhicule sans justification professionnelle ;
- de s'être fait rembourser des frais de parking à l'aéroport de Nantes les 13 et 22 février 2009.
Outre que les dépenses visées sont d'un impact très modéré sur les finances de l'entreprise, la SAS Lacroix Signalisation n'a pas versé aux débats les notes de frais concernées, alors que M. V... a fait observer qu'elles avaient été validées en connaissance de cause par sa hiérarchie et que les déplacements concernés étaient tous à finalité professionnelle.
Il s'ensuit que ce grief est insuffisamment justifié.
3/ Sur le grief tenant à l'utilisation du téléphone professionnel :
L'employeur reproche à M. V... des communications privées à l'aide de son téléphone professionnel (respectivement 7 heures 30 d'appels et 77 SMS pour le mois de janvier 2009, 8 heures d'appels pour le mois de février 2019), sans démontrer la réalité d'un préjudice qui résulterait ainsi d'une telle pratique pour la SAS Lacroix Signalisation, de sorte que ce grief est insuffisamment justifié.
4/ Sur le grief tenant aux absences du salarié :
La SAS Lacroix Signalisation reproche à M. V... de ne pas avoir justifié de son activité professionnelle entre son retour d'arrêt maladie, le 15 décembre 2008 et ses vacances débutant le 26 décembre 2018.
L'employeur affirme avoir déduit, par recoupement avec les congés de Mme E... à cette période, que M. V... n'aurait pas repris le travail sans en prévenir sa hiérarchie.
Cependant, aucune pièce justificative ne vient étayer cette affirmation.
L'employeur ajoute que le mardi 27 janvier 2009, alors qu'il était avec M. W..., directeur régional Sud-Ouest à Montpellier, M. V... est parti à Avignon et y a passé une nuit d'hôtel ; que le mercredi 28 janvier 2009, au lieu de repartir à 20 heures comme initialement prévu, il a quitté Montpellier pour rejoindre Nantes à 14 heures, sans faire son travail de Directeur des ventes France auprès de M. W....
Une attestation de M. W... a été versée aux débats (pièce n°83 de l'employeur). Les circonstances de cette absence de M. V... sont néanmoins peu précises, de même que le préjudice en résultant pour la SAS Lacroix Signalisation.
Il en va de même s'agissant de l'absence de M. V... à une formation tenue le 19 février 2009 sans précision quant à l'impact de cette absence.
Par ailleurs, les nombreux déplacements non ou insuffisamment justifiés par M. V..., tels que reprochés par la SAS Lacroix Signalisation, ne font l'objet d'aucune précision ou démonstration étayée par des pièces justificatives.
Le grief est donc insuffisamment établi.
5/ Sur le grief tenant au dénigrement de l'entreprise par M. V... :
Il est reproché au salarié, dans des termes généraux, une attitude de dénigrement, mais aussi des « postures » et « chantages » sans précision quant aux propos tenus en ce sens par M. V....
Ce grief s'appuie pour l'essentiel sur les attestations de deux dirigeants de l'entreprise, M. Q... (pièces n°84, 119 et 119-1 ) et M. T... (pièces n°85 et 121).
Outre que ces attestations sont nécessairement empreintes de subjectivité à l'encontre de M. V... pour les besoins de la cause, elles n'apportent aucune information précise quant à un dénigrement de l'entreprise par M. V... mais évoquent plutôt des différends dans l'exercice de ses responsabilités commerciales.
Le grief n'est donc pas établi.
Par ailleurs, il ressort des débats que M. V... n'occupait la fonction de Directeur des Ventes France que depuis cinq mois au moment de son licenciement, après 21 années passées dans l'entreprise, sans antécédent disciplinaire.
Les éléments produits n'établissent ainsi aucune faute imputable au salarié, de sorte que le licenciement prononcé dans ces circonstances est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. V... peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Le salaire mensuel moyen de référence s'élève à 8 036,35 € au vu des pièces versées aux débats par le salarié sans autre observation de l'employeur à ce titre.
Le rappel de rémunération au titre de la période de mise à pied conservatoire sera retenu à hauteur de 2 289,85 € conformément à la demande du salarié non autrement contestée par l'employeur, outre les congés afférents à hauteur de 228,98 euros.
Par application de l'article 27 de la convention collective des cadres de la métallurgie, M. V... a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 24 109,05 €, outre les congés afférents à hauteur de 2 410,90 €.
Par application de l'article 29 de la même convention collective, M. V..., qui avait 21 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de fin du préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 81 568,95 €.
Par application de l'article L. 1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de 21 ans de M. V... dans la SAS Lacroix Signalisation, qui compte plus de dix salariés.
Agé de 45 ans à la date du licenciement, M. V... qui avait débuté au poste de magasinier pour aboutir à celui de directeur national des ventes après avoir gravi les échelons » dans l'entreprise, fait observer qu'il comptait y finie sa carrière et que les circonstances de son départ ont eu des répercussions sur sa santé, avec notamment un arrêt maladie en lien avec la pression subie dans les derniers mois avant son licenciement. Il a néanmoins rapidement pu retrouver un emploi et n'a pas apporté d'autre précisions sur l'évolution de sa situation financière et professionnelle après son licenciement.
Compte tenu du salaire de référence s'élevant à 8 036.35 € et des conséquences morales et financiéres, pour le salarié, de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, la SAS Lacroix Signalisation doit être condamnée, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, à payer à M. V... une indemnité de 80 000 €, sans qu'il y ait lieu de retenir un préjudice moral distinct pour les circonstances vexatoires du licenciement » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du témoignage de Mme O... que « le service d'appel d'offres situé au siège social à [...] est en charge du traitement des réponses aux marchés publics au niveau national. Ce poste est sous la responsabilité du directeur des Ventes France qui en 2008 était M. G... V.... Le service travaille également en collaboration avec les Responsables des Régions et les commerciaux. Après un travail commun avec la Responsable de la Région Rhône-Alpes, Mme E..., et M. V..., nous avons remis en date du 19 janvier 2009 notre réponse auprès de la Direction des Routes du Conseil Général de la Drôme (annexe 2). En date du 25/02/2009 Mme E... me demande de reprendre certains éléments du mémoire technique en rajoutant des informations sur la gestion des commandes en dernière page. Sa demande n'est pas claire, cependant sur son insistance je lui envoie une feuille descriptive. Entre temps M. G... V... m'avait aussi confirmé verbalement la demande de Mme E.... Pour information quand M. V... avait décidé de faire d'une façon et qu'éventuellement je n'étais pas d'accord, le mot de la fin était, je site : « qui est le chef ! ». En date du 9 mars, nous recevons un courrier de notification du Conseil Général de la Drôme. En date du 12 mars, Mme E... renouvelle sa demande pour recevoir un dossier complet. Le lundi 16 mars 2009 j'en informe P... S..., à compter de cette date P... S... prend en main la demande de Mme E... » (production n°5 ) ; qu'il résultait ainsi clairement du témoignage de Mme O... que postérieurement à la remise du dossier au conseil général de la Drôme, M. V..., supérieur hiérarchique de Mmes E... et O... a confirmé à cette dernière la demande de la première, consistant à modifier le mémoire technique en rajoutant des informations en dernières pages, et que M. V... avait ainsi sollicité une telle modification ; qu'en affirmant que le témoignage de Mme O... ne permettait pas de mettre en évidence l'implication personnelle de M. V... pour imposer une pratique illicite et qu'il n'en ressortait aucun ordre explicite de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme O... et, partant, a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, un témoignage peut valablement être établi postérieurement aux faits qu'il relate ; qu'en écartant le témoignage de Mme O... au prétexte que son attestation avait été rédigée deux ans après les faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dans le cadre de l'affaire l'opposant à Mme E... aux termes duquel il était indiqué que « Mme E... indique en outre que cette modification a été demandée après une conversation avec M. V..., directeur des ventes qui était destinataire en copie du courriel incriminé » et que « cette pratique constitue une violation des règles d'attribution des marchés publics mais que la démarche de Mme E... était faite sous l'autorité de M. V..., son supérieur hiérarchique » (production n°6) ; qu'en affirmant que l'implication directe de M. V... dans la mise en oeuvre d'une pratique illicite n'était pas démontrée, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le jugement du conseil de prud'hommes relatif au licenciement de Mme E..., dument versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait abusé de la procédure de remboursement des frais professionnels pour des dépenses personnelles, l'employeur avait versé aux débats, des documents relatifs aux absences de Mme E..., avec qui le salarié entretenait une relation extra professionnelle, ses notes de frais, les factures de déplacements de M. V... ainsi que les attestations de M. W... et de M. D... (productions n°7 à 11) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit les notes de frais relatives aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a exigé la production de documents particuliers, et partant a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait notamment au salarié d'avoir abusé de la procédure de remboursement des frais professionnels pour des dépenses personnelles de façon insidieuse en camouflant cette pratique dans une activité professionnelle mélangée de liens personnels (conclusions d'appel de l'exposante p.28 à p.31) ; que pour justifier son comportement, le salarié soutenait, sans en apporter la moindre preuve, que ses notes de frais avaient été validées en connaissance de cause ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le salarié faisait observer que les notes de frais avaient été validées en connaissance de cause, sans constater que le salarié en rapportait la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 alors en vigueur, L. 1235-1 alors en vigueur et L. 1232-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié comme son ancienneté dans l'emploi et dans l'entreprise ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse ou d'une faute grave ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le faible impact des dépenses personnelles reprochées au salarié, sur le défaut de démonstration du préjudice résultant de son utilisation abusive du téléphone professionnel pour son usage personnel, sur le manque de précision du préjudice lié à ses absences les 27 et 28 janvier 2009 et le 19 février 2009, sur l'ancienneté du salarié de 21 ans sans antécédent disciplinaire et sur le fait que M. V... n'avait occupé le poste de Directeur des Ventes France que pendant 5 mois, pour exclure les manquements reprochés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 alors en vigueur et L. 1232-1 du code du travail ;
7°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir été en partie absent pour l'encadrement de M. W... les 27 et 28 janvier 2009 et d'avoir été absent à une formation tenue le 19 février 2009 ; qu'en retenant pour écarter les manquements reprochés, que les circonstances de ces absences étaient peu précises, de sorte que le doute profitait au salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
8°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait notamment reproché à M. V..., en sa qualité de directeur des ventes France, garant des pratiques commerciales de l'entreprise, de ne pas avoir réagi au mail du 12 mars 2009 dont il était destinataire et par lequel Mme E... avait demandé à Mme O... une modification du mémoire technique après dépôt du dossier d'appel d'offre, et d'avoir ainsi cautionné une pratique illicite, de s'être fait indument rembourser des dépenses personnelles concernant une chambre d'hôtel à Bordeaux le 14 décembre 2008, un billet de train de Paris à Lyon le vendredi 16 janvier 2009, et un billet d'avion de Lille à Lyon le 6 février 2009 et encore de ne pas avoir organisé les réunions de concertation avec la production ; qu'en n'examinant pas ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable ;
9°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements commis par le salarié dans l'exécution de ses fonctions, l'employeur avait notamment produit les attestations de M. T... (production n°12) ; qu'en écartant ces attestations au prétexte qu'elles émanaient du dirigeant de la société et étaient par conséquent nécessairement empreintes de subjectivité à l'encontre du salarié pour les besoins de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ;
10°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que le courriel du 12 mars 2009 envoyé par Mme E... visé dans la lettre de licenciement n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce courriel, qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur, sous le mention « pièce 25 : Mémo technique CG 26 (pièce n°25 à 25-3 », et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile