Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-14.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.542
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° Z 19-14.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.542 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agence de sécurité sociale pour les indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Provence-Alpes,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21208068 et 21300904, pour se poursuivre sous la seule référence 21208068, d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa contestation de la position adoptée le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de la CAISSE RSI PROVENCE-ALPES ayant retenu le bien fondé de la mise en recouvrement de la somme de 16 347,65 € au titre de la suppression pour reprise d'activité salariée à compter du 1er janvier 2010 de la pension d'invalidité totale et définitive servie à l'assuré social depuis le 1er juin 2006, avec effet indu sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012, d'AVOIR dit que la décision a pour effet de confirmer la décision adoptée le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de la CAISSE RSI PROVENCE-ALPES, d'AVOIR condamné Monsieur H... à porter et payer à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 16 347,65 euros indûment perçue au titre du régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sur la période écoulée du ler janvier 2010 au 31 mai 2012, d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre par le directeur de la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, d'AVOIR condamné Monsieur H... à porter et payer à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 8 173,82 euros au titre du préjudice financier subi par la Caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES ;
AUX MOTIFS QUE : « Après trois renvois demandés par l'appelant ou son épouse en raison de son état de santé, la Cour l'a fait convoquer à nouveau par lettre recommandée reçue le 1er octobre 2018, en lui précisant qu'il pouvait se faire représenter à l'audience par son épouse ou par un avocat. Par une troisième lettre datée du 2 janvier 2019, Madame H... a indiqué que son mari ne pouvait pas se déplacer en raison de son état de santé. Personne n'a comparu pour l'appelant à l'audience du 9 janvier 2019, L'URSSAF (anciennement RSI) qui a dit être sans nouvelles de l'appelant ou d'un éventuel avocat, a demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. L'appelant est domicilié à [...], mais il a également un domicile à [...] ([...]), selon sa lettre du 12 mai 2017 figurant au dossier. Par ailleurs, d'après les documents antérieurement joints aux précédents courriers de l'appelant, la Cour constate qu'il est suivi par deux médecins des Bouches du Rhône, preuve qu'il peut se déplacer : son médecin traitant qui consulte dans un centre médical situé à [...] (13330) et son cardiologue qui consulte à [...] (le docteur Q...). La Cour constate que, par la nouvelle lettre qui a été déposée au greffe le le 3 janvier à 14 heures, et qui n'est assortie d'aucun document médical actualisé, Madame H... ne justifie d'aucune impossibilité soit de mandater un avocat pour représenter son mari, soit de venir elle-même à l'audience du 9 janvier pour représenter son mari ; La Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel et confirme le jugement dont appel » ;
1) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que, pour solliciter le renvoi de l'audience du 28 septembre 2018 et celle du 9 janvier 2019, Monsieur H... avait fourni à la cour d'appel le certificat médical de son médecin traitant du 25 septembre 2018 énonçant « je soussigné Docteur J..., médecin traitant de Monsieur H... D... depuis son opération consécutive à une rupture d'anévrysme aortique (aorte thoracique) et à la pose d'une valve mécanique aortique, certifie avoir procédé ce jour à l'examen de ce patient, son état actuel dégradé justifie une invalidité totale et définitive nécessitant un repos total et face à la prochaine intervention chirurgicale initiée, pour une durée minimale de neuf mois sauf complications » ; que pour refuser le report de l'audience du 9 janvier 2019 et statuer en l'absence de Monsieur H..., la cour d'appel relève que « l'appelant est domicilié à [...], mais il a également un domicile à [...] ([...]), selon sa lettre du 12 mai 2017 figurant au dossier. Par ailleurs, d'après les documents antérieurement joints aux précédents courriers de l'appelant, la Cour constate qu'il est suivi par deux médecins des Bouches du Rhône, preuve qu'il peut se déplacer : son médecin traitant qui consulte dans un centre médical situé à [...] (13330) et son cardiologue qui consulte à [...] (le docteur Q...) » ; qu'en tranchant une difficulté d'ordre médicale relative à la possibilité du justiciable de se déplacer et d'assister ainsi à une audience comme à ses rendez-vous médicaux – quand son médecin traitant préconisait un repos total – la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la convocation de Monsieur H... à l'audience du 9 janvier 2019 devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son domicile sis « [...] » ; qu'en relevant d'office – sans solliciter les observations préalables des parties – « l'appelant est domicilié à [...], mais il a également un domicile à [...] ([...]), selon sa lettre du 12 mai 2017 figurant au dossier, par ailleurs, d'après les documents antérieurement joints aux précédents courriers de l'appelant, la Cour constate qu'il est suivi par deux médecins des Bouches du Rhône, preuve qu'il peut se déplacer, son médecin traitant qui consulte dans un centre médical situé à [...] (13330) et son cardiologue qui consulte à [...] (le docteur Q...) », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif ; que, s'il n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations, celles-ci ne doivent pas restreindre ou réduire l'accès laissé à l'individu de manière à ce que l'essence même du droit ne soit pas altérée ; qu'en conséquence, si le juge dispose d'une marge d'appréciation lui permettant de prendre les dispositions procédurales appropriées pour assurer la bonne administration de la justice, il doit également procéder aux aménagements appropriés pour faciliter le rôle des personnes handicapées ou malades dans les procédures judiciaires ; que, pour solliciter le renvoi de l'audience du 28 septembre 2018 et celle du 9 janvier 2019, Monsieur H... avait fourni à la cour d'appel le certificat médical de son médecin traitant du 25 septembre 2018 énonçant « je soussigné Docteur J..., médecin traitant de Monsieur H... D... depuis son opération consécutive à une rupture d'anévrysme aortique (aorte thoracique) et à la pose d'une valve mécanique aortique, certifie avoir procédé ce jour à l'examen de ce patient, son état actuel dégradé justifie une invalidité totale et définitive nécessitant un repos total et face à la prochaine intervention chirurgicale initiée, pour une durée minimale de neuf mois sauf complications » ; que pour refuser le report de l'audience du 9 janvier 2019 et statuer en l'absence de Monsieur H..., la cour d'appel relève « la nouvelle lettre qui a été déposée au greffe le 3 janvier à 14 heures n'est assortie d'aucun document médical actualisé » ; qu'en statuant ainsi – quand le certificat médical fourni le 25 septembre 2018 établissait la nécessité d'un repos total de neuf mois, soit jusqu'à juin 2019, et ne nécessitait aucune actualisation en janvier 2019 – la cour d'appel a privé Monsieur H... d'un accès concret et effectif au juge, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif ; que, s'il n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations, celles-ci ne doivent pas restreindre ou réduire l'accès laissé à l'individu de manière à ce que l'essence même du droit ne soit pas altérée ; que, pour déterminer si une mesure particulière est ou non nécessaire à la bonne administration de la justice – ou au contraire si son application ferait preuve d'un formalisme excessif – le juge doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la nature et de la complexité de la question devant le juge saisi et des enjeux pour le requérant ; que pour refuser le report de l'audience du 9 janvier 2019 et statuer en l'absence de Monsieur H..., la cour d'appel a limité son appréciation à l'état de santé de la victime, sans tenir compte de la nature et de la complexité de la question débattue et des enjeux pour le requérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QUE l'exigence de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice impose à la cour d'appel d'informer préalablement le justiciable des conséquences prévisibles de sa non comparution à l'audience à laquelle il est convoqué et de la faculté dont dispose la cour d'appel – si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime de non comparution – à ce qu'un arrêt au fond intervienne, confirmant le jugement, qui le prive non seulement de l'accès à la cour d'appel et mais aussi de l'impossibilité corrélative de se pourvoir en cassation, dès lors que la cour d'appel n'a été saisie d'aucun moyen ; que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur H... le 27 septembre 2018 se borne à l'informer de sa convocation à l'audience du 9 janvier 2019, sans préciser qu'en son absence, il s'exposerait à ce que le juge statue néanmoins sur le fond, avec l'impossibilité corrélative de se pourvoir en cassation ; qu'en refusant le report d'audience sollicité par Monsieur H... et en statuant au fond, sans avoir préalablement informé le justiciable de cette double éventualité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, le justiciable dispose du choix de se défendre lui-même ou de se faire représenter et le juge n'a pas à s'immiscer dans ce choix ; qu'après avoir constaté que Monsieur H... n'était pas présent à l'audience du 9 janvier 2019, la cour d'appel ajoute que « Madame H... ne justifie d'aucune impossibilité soit de mandater un avocat pour représenter son mari, soit de venir elle-même à l'audience du 9 janvier pour représenter son mari » ; qu'en refusant ainsi à Monsieur H... le droit de se présenter lui-même devant le juge et en lui reprochant de ne pas s'être fait représenter, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7) ALORS subsidiairement QUE si, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, le juge est néanmoins permis, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, de forcer le justiciable à se faire représenter, c'est à la charge pour le juge de caractériser qu'il serait abusif pour le justiciable de le refuser, notamment en ce que cela retarderait inutilement l'instance au-delà d'un délai raisonnable ; qu'après avoir constaté que Monsieur H... n'était pas pas comparant, la cour d'appel se borne à affirmer que « Madame H... ne justifie d'aucune impossibilité soit de mandater un avocat pour représenter son mari, soit de venir elle-même à l'audience du 9 janvier pour représenter son mari » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le but légitime et le rapport raisonnable de proportionnalité qui imposerait au justiciable de se faire représenter dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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