Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-44.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.567
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cimelec, société à responsabilité limitée sise ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section encadrement), au profit de M. Georges X..., demeurant "Chalet Le Nanga-Parbat", ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été au service de la société Cimelec du 16 août 1983 au 28 septembre 1987 ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une semaine de salaire en septembre 1987, et d'une prime de bilan, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la matérialité du motif de maladie n'ayant pas été contestée par l'employeur dans des conclusions prises en réponse à celles du salarié, les jours de maladie ne pouvaient être déduits du congé annuel par application de l'article D. 223-5 du Code du travail qui a été violé, et que le jugement attaqué a violé ensemble les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant un motif non invoqué et non discuté ;
et alors, en second lieu, qu'en ne recherchant pas si la prime de bilan n'avait pas un caractère habituel et, par là-même, n'avait pas acquis un caractère contractuel, ainsi que le soutenait M. Y... dans ses conclusions, pour avoir été versée régulièrement en 1983, 1984, 1985, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant des écritures de la société que de l'exposé des prétentions des parties dans le jugement que la raison médicale de l'absence a été contestée ;
Attendu, ensuite, que le seul caractère habituel du versement d'une prime est insuffisant, en l'absence de fixité et de généralité, a créer une obligation pour l'employeur ;
Que le premier moyen manque en fait et le troisième moyen ne peut êre accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 31 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
Attendu, selon ce texte, que les heures accordées pour recherche d'emploi en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement de ces heures, le jugement a énoncé que les heures d'absence pour la recherche d'un emploi durant la période de préavis non utilisées par le salarié ne peuvent donner droit à aucune compensation ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Cimelec :
Vu l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il est procédé par le juge à l'examen de l'écrit litigieux ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de la société faisant valoir que la photocopie d'une lettre d'engagement portant la signature du gérant de la société, produite par le salarié, constituait un faux, et en conséquence, la condamner à indemniser son ancien salarié pour non-respect du taux contractuellement convenu de cotisation à la caisse des cadres et à lui délivrer un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés en y faisant figurer la fonction de directeur des travaux et le coefficient hiérarchique contractuellement convenus, le jugement a énoncé que cette pièce n'avait fait l'objet d'aucune action en justice et devait donc être considérée comme véritable ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant, d'une part, la cotisation à la caisse des cadres, le contenu du bulletin de salaire de septembre 1987 et du certificat de travail, et, d'autre part, les heures d'absence pour recherche d'un emploi, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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