Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH62
Ordonnance de référé (N° 23/00798)
rendue le 05 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [B] [T]
née le 13 janvier 1973 à [Localité 7]
et
Madame [D] [T]
née le 09 juin 1968 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [N]
né le 19 mars 1965 à [Localité 6]
et
Madame [R] [W] épouse [N]
née le 29 mars 1966 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Alexandrine Tanière, avocat au barreau de Lille
Monsieur [U] [A]
né le 14 mars 1978 à [Localité 7]
et
Madame [Y] [F]
née le 19 mars 1976 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2024 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
****
M. [U] [A] et Mme [Y] [F] ont acquis de Mmes [D] et [B] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par un acte authentique du 31 mai 2018 mentionnant que ce bien était raccordé au réseau collectif d'assainissement.
Exposant que les investigations menées à la suite d'un dégât des eaux survenu dans leur salle de bains avaient révélé qu'une des canalisations se déversait dans un ancien puits tandis qu'une autre aboutissait dans la « terre végétale » du jardin, ils ont fait assigner Mmes [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte du 31 mai 2023 afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par acte du 30 septembre 2023, Mmes [T] ont fait assigner M. [S] [N] et Mme [R] [W], son épouse, de qui elles avaient elles-mêmes acquis l'immeuble, devant le même magistrat afin que les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées leur soient communes et opposables.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a principalement :
- ordonné la jonction des affaires,
- ordonné une expertise et désigné M. [C] [E] pour y procéder,
- rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à M. [N] et Mme [W],
- laissé aux demandeurs la charge des dépens,
- condamné Mmes [T] à payer à M. [N] et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [D] et [B] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 mai 2024, demandent à la cour, au visa des articles 66, 145, 325 et 331 du code de procédure civile, d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension des opérations d'expertise à M. et Mme [N]-[W] et les a condamnées à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable et fondée la demande d'intervention forcée de M. et Mme [N]-[W],
- juger que lesdites opérations se poursuivront au contradictoire de ces derniers et leur seront communes et opposables,
- déclarer irrecevables les prétentions de ceux-ci tendant à voir compléter la mission de l'expert (voir ci-dessous),
- condamner les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions remises le 6 février 2024, M. et Mme [N]-[W] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension à leur encontre des opérations d'expertise et condamné les appelantes à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- de leur donner acte de ce qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage sur l'expertise et de que leurs conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie ni renonciation à soulever toute exception, fin de non-recevoir et argument au fond,
- de dire et juger que la mission d'expertise devra être complétée des chefs de mission suivants :
* décrire et examiner les travaux réalisés par les consorts [T] et les consorts [A]-[F] depuis la vente de l'immeuble effectuée par eux-mêmes le 27 janvier 2009 et leur impact sur l'assainissement,
* dire si le défaut d'entretien n'est pas à l'origine de désordres ou de leur aggravation,
* dire si les consorts [T] et les consorts [A]-[F] ont tout mis en 'uvre pour ne pas voir s'aggraver, le cas échéant, les désordres, et ont notamment procédé aux déclarations de sinistres auprès de leur assurance qui s'imposaient,
en tout état de cause,
- condamner les appelantes aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de l'argumentation desdites parties.
M. [A] et Mme [F], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure de civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C'est en application de ce texte que le premier juge a ordonné l'expertise sollicitée par M. [A] et Mme [F] après avoir constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'immeuble n'apparaissait pas, ou pas parfaitement, raccordé au réseau public d'assainissement alors que l'acte de vente affirmait le contraire, qu'un procès était dès lors envisageable sur le fondement de l'obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations du contrat et que les acquéreurs justifiaient par conséquent d'un intérêt légitime à faire constater ou établir préalablement la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de celui-ci.
Mmes [T], exposant que l'acte par lequel elles ont acquis l'immeuble en 2009 contient une clause identique relativement au raccordement de celui-ci au réseau public d'assainissement, ce dont elles justifient par la production de l'acte en question, et qu'elles ignoraient que tel n'était pas le cas, font valoir qu'elles ont également un intérêt légitime à faire constater cette situation dans la perspective d'un appel en garantie de leurs vendeurs.
M. et Mme [N]-[W] contestent cet intérêt légitime en soutenant qu'une action des dames [T] à leur encontre serait manifestement vouée à l'échec dès lors qu'elle se heurterait, de façon générale, à la prescription quinquennale, qu'une action en garantie des vices cachés en particulier serait irrecevable au regard du délai dans lequel l'article 1648 enferme l'exercice d'une telle action et mal fondée compte tenu de l'existence d'une clause d'exonération des vendeurs de la garantie des vices cachés mais également de ce que l'éventuel vice n'a pas rendu l'immeuble impropre à sa destination, qu'en toute hypothèse, aucune action ne pourrait prospérer à leur encontre dès lors que l'acte de leur propre achat de l'immeuble en 1999 ne faisait aucunement mention d'un raccordement au réseau public d'assainissement, qu'aucun dysfonctionnement n'a été relevé entre cette date et le dégât des eaux signalé par M. [A] et Mme [F], qu'ils ignoraient et n'avaient aucun moyen de connaître un éventuel défaut de raccordement compte tenu de cette absence de dysfonctionnement et de ce que les canalisations sont inapparentes et inaccessibles, qu'enfin, depuis 2009, des travaux ont nécessairement été effectués et ont pu avoir un impact sur les évacuations.
Cependant, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Rien, dans le dossier, ne permet de tenir pour acquis, à ce jour, que Mmes [T], qui affirment avoir découvert l'éventuel défaut de conformité dénoncé à la faveur de l'action engagée contre elles, en avaient en réalité connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, M. et Mme [N]-[W] soulignant justement l'invisibilité des canalisations et l'absence d'incident survenu du temps de leur possession.
Les développements des époux [N]-[W] sur l'action en garantie des vices cachés comme sur leur ignorance du défaut de raccordement dénoncé sont inopérants dès lors que l'action envisagée par les autres parties est fondée sur l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles qui n'implique pas une connaissance par le vendeur de la non-conformité dénoncée.
Quant à l'exécution de travaux ayant pu avoir un impact sur les évacuations, ils ne sont présentés que comme une éventualité.
Dès lors, il ne peut être considéré que toute action engagée par Mmes [T] à l'encontre de leurs vendeurs est manifestement vouée à l'échec, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à M. [N] et Mme [W] et qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
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Si Mmes [T] concluent au rejet de la demande des époux [N]-[W] tendant à voir compléter la mission de l'expert au motif que ces derniers n'auraient pas formé d'appel incident, ce moyen est dépourvu de pertinence dès lors que le premier juge, ayant rejeté la demande d'extension de l'expertise à ces derniers, n'a pas statué sur un éventuel complément d'expertise demandé par eux et qu'ils ne pouvaient donc faire appel d'un chef inexistant de l'ordonnance rejetant une demande de leur part en ce sens.
En revanche, la recherche de l'existence de travaux exécutés par Mmes [T] comme par les propriétaires actuels et de leur impact sur le défaut de conformité dénoncé s'inscrit dans la recherche de l'origine et de la date d'apparition de celui-ci qui fait partie de la mission de l'expert auquel, en outre, M. et Mme [N]-[W] pourront poser des questions et adresser des dires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ajouter.
Par ailleurs, l'impact d'éventuels défauts d'entretien et/ou de déclaration de sinistre de la part de Mmes [T] ou de leurs successeurs sur la survenance et l'aggravation des désordres déplorés par M. [A] et Mme [F] est sans rapport avec le point de savoir si, oui ou non, l'immeuble était raccordé au réseau public d'assainissement au moment de chacune des deux dernières ventes comme l'affirment les contrats.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le complément de mission sollicité dont l'utilité n'est pas avérée.
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Les dépens de l'instance incombent aux appelantes, autrices de la demande d'extension des opérations d'expertise à M. et Mme [N]-[W].
L'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à M. et Mme [N]-[W],
déclare ladite expertise commune à ces derniers,
déboute M. et Mme [N]-[W] de leur demande tendant à voir compléter la mission de l'expert,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de Mmes [D] et [B] [T].
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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