Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-42.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.472
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de :
1°) La société STR Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ... (Gironde),
2°) L'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier de Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de Me Guinard, avocat de la société STR Aquitaine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la défense n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 juillet 1978 par la société STR Aquitaine en qualité de voyageur-représentant-placier ; qu'il a été licencié le 21 février 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a écarté, sans les examiner, les attestations produites par le salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, en premier lieu, que le salarié ne démontrait pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle et, en second lieu, que la société lui avait versé lors de son licenciement une somme au titre de cette indemnité, la cour d'appel s'est contredite, et alors, d'autre part, qu'étaient versés aux débats les éléments permettant le calcul de cette indemnité ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que la somme versée au salarié ne constituait pas une indemnité de clientèle ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'après avoir déterminé le montant de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence prévue par l'accord national en cas de respect par le salarié de l'interdiction de concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être réduite de moitié dès lors que la rupture était imputable au VRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie pécuniaire à l'interdiction de concurrence ne pouvait être réduite qu'en cas de rupture résultant d'une démission du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
-d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit de moitié l'indemnité réclamée à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 53 774,74 francs le montant de l'indemnité dûe en contrepartie de la clause de non-concurrence à M. X... ;
Condamne la société STR Aquitaine et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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