Cour de cassation, 12 février 2014. 12-26.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.198
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions conventionnelles qui prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement externe, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, si le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait bien la saisine de la commission territoriale de l'emploi, force est de constater que l'employeur a procédé au licenciement du salarié le 23 octobre 2009 sans attendre la réponse de cet organisme, ainsi qu'il résulte de la lettre de l'UIMM Languedoc-Roussillon du 26 octobre 2009 accusant réception du courrier de l'employeur et l'informant qu'elle apportera son concours pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commission territoriale de l'emploi n'avait pas été saisie par l'employeur en temps utile, au regard du déroulement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Mecanic Sud industrie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MECANIC SUD INDUSTRIE à lui payer la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées ;
AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 2007, applicable en l'espèce, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement externe, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, si le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait bien la saisine de la commission territoriale de l'emploi, en application des dispositions conventionnelles susvisées, force est de constater que l'employeur a procédé au licenciement de M. X... le 23 octobre 2009 sans attendre la réponse de cet organisme, ainsi qu'il résulte de la lettre de l'UIMM Languedoc-Roussillon du 26 octobre 2009 accusant réception du courrier de l'employeur et informant ce dernier que dans le cadre de l'accord du 12 juin 1987, elle apportera « son concours pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé » ; que le licenciement de M. X... est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si l'accord national du 12 juin 2007 impose à l'employeur de faire appel à la commission territoriale de l'emploi compétente préalablement à la notification des licenciements, il ne l'oblige pas à attendre sa réponse et, en tous cas, pas au-delà d'un délai raisonnable, pour prononcer les licenciements ; que la lettre de l'UIMM Languedoc-Roussillon du 26 octobre 2009, dont fait état l'arrêt attaqué, accusant réception du courrier de l'employeur précisait que ce courrier datait du 14 septembre 2009 ; que le salarié lui-même exposait que la société MSI avait informé cet organisme de son projet de licenciement collectif en septembre 2009 ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement le 23 octobre 2009 ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas mis utilement en oeuvre cette procédure et que le licenciement était, par suite, dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 2007 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques.
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