Texte intégral
==============
jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKE
==============
[K] [S], [R] [P] épouse [S]
C/
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
31 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [R] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS avocats au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE avocats postulants au barreau de CHARTRES et par le cabinet BYRD SELAS avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 14 Juin 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Madame HENOUX, Juge, et Madame FONTAINE, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 3 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux de construction de la maison individuelle de M. [K] [S] et de Mme [R] [P], et dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l'arrêt et pour une durée de douze mois. Cette décision a été signifiée à la société Tokio marine Europe par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [K] [S] et Mme [R] [P] ont fait assigner la société Tokio marine Europe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir liquider l'astreinte. Dans leurs conclusions notifiées à l'audience du 24 mai 2024, ils demandent de :
- liquider l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles à la somme de 109.500 €, et condamner la défenderesse à leur payer cette somme,
- assortir la condamnation prononcée par la cour d'appel d'une nouvelle astreinte d'un montant de 1.000 € à compter de la notification du jugement pour une durée de douze mois,
- débouter la société Tokio marine de toutes de ses demandes,
- condamner la société Tokio marine à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société Tokio marine Europe conclut au débouté des demandes des époux [S] au principal, et subsidiairement demande de réduire le montant de l'astreinte à l'euro symbolique. Reconventionnellement elle demande la condamnation des époux [S] à lui verser la somme de 3.000 € pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
1) Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter. Elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que ce n'est que le 2 juin 2023 qu'un repreneur a été présenté par la société Tokio marine Europe aux époux [S] pour effectuer la levée des réserves et terminer les travaux de construction de leur maison individuelle.
Si la société Tokio marine Europe indique avoir rencontré des difficultés pour trouver un tel repreneur auparavant, elle n'en rapporte pas la preuve, la seule production par ses soins des courriers adressés aux époux [S] les informant de ces difficultés étant insuffisante à établir la réalité de ses allégations.
Par la suite, il est établi que le repreneur trouvé n'a pas poursuivi la relation contractuelle mais que d'autres sociétés ont été proposées aux époux [S].
Il y a donc lieu de considérer que la société Tokio marine Europe a exécuté tardivement les obligations mises à sa charge, puisqu'y étant tenue à compter du 4 janvier 2023, elle ne s'est véritablement mobilisée qu'à partir du mois de juin 2023.
Par conséquent, l'astreinte sera liquidée, sur la période allant du 4 janvier 2023 jusqu'au 2 juin 2023, à la somme forfaitaire de 30.000 €, la société Tokio marine Europe étant condamnée au paiement de pareille somme.
2) Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Selon l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de l'absence de justification à ce jour de la levée des réserves et de la réalisation des travaux, il échet d'instituer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard ainsi qu'il sera dit au dispositif.
3) Les autres mesures
L'équité commande de condamner la société Tokio marine Europe au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [S] et de Mme [R] [P], ainsi qu'aux dépens.
La société Tokio marine Europe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2022 à l'encontre de la société Tokio marine Europe à 30.000 € sur la période allant du 4 janvier 2023 jusqu'au 2 juin 2023 ;
CONDAMNE la société Tokio marine Europe à payer la somme de 30.000 € à M. [K] [S] et de Mme [R] [P] ;
ASSORTIT la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2022 à l'encontre de la société Tokio marine Europe d'une astreinte provisoire journalière de 500 € et DIT que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la société Tokio marine Europe à payer à M. [K] [S] et Mme [R] [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Tokio marine Europe de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Tokio marine Europe aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE Florence HENOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment