Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-87.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.069
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE MINISTRE DE LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 31 octobre 1989 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'escroquerie contre Y...et A...;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 32 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le ministère public aurait été présent lors de la lecture de la décision " ;
Attendu que des mentions de l'arrêt attaqué il résulte que lors du prononcé de l'arrêt, le 31 octobre 1989, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 29 septembre 1989 où la cause avait été débattue ; qu'il en résulte que l'avocat général qui avait assisté à cette dernière audience était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucun exposé des faits dénoncés par la partie civile ;
" alors que, faute d'avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile comme constitutifs d'escroquerie, l'arrêt attaqué qui prive la chambre criminelle de la possibilité de vérifier si ces faits étaient ou non constitutifs d'une infraction pénale ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué se réfère expressément à l'exposé des faits tels que rapportés au réquisitoire définitif dont les motifs sont adoptés par l'ordonnance entreprise ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que l'ordonnance expose suffisamment en quoi la preuve indispensable de la non livraison des armes et munitions n'était pas rapportée, d ce qui n'avait rien de surprenant compte tenu des truquages, dissimulations et circuits occultes qui ne pouvaient qu'être pratiqués et suivis en ce domaine ; qu'il importe aussi de s'entendre sur le sens du mot " livraison " car, en la matière, vu les aléas et convoitises qui pèsent sur la marchandise, le défaut de réception par l'acquéreur officiel n'équivalait pas nécessairement et par lui-même à une supercherie ; qu'ainsi M. Z... lui-même avait indiqué qu'un avion transportant des armes destinées à l'armée avait été pris par les gardiens de la révolution ;
" alors, d'une part, que l'ordonnance entreprise se bornait à énoncer " qu'un certain nombre d'éléments n'a pu être établi ou élucidé de façon indiscutable " et ne s'explique absolument pas sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par livraison, et si la preuve de la livraison, ou de la non-livraison, a été rapportée ; que ces énonciations vagues équivalent à une absence de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même qu'il fallait " s'entendre sur le mot livraison ", et donc déterminer l'obligation de livraison contractée par les inculpés avant de rechercher s'il existait des présomptions démontrant qu'ils y avaient manqué ; que faute de s'être expliquée sur les obligations exactes contractées par les inculpés quant à la livraison de la marchandise et notamment le lieu de cette livraison, et d'avoir vérifié s'ils les avaient exécutées, indépendamment des aléas qui auraient pu se produire postérieurement à cette exécution, la chambre d'accusation a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, au surplus, que la chambre d'accusation n'a répondu ni à la demande de confrontation avec les inculpés formée par la partie civile dans son mémoire pour l'audience du 29 septembre 1989, ni à la demande formée dans le même mémoire (p. 9) tendant à la comparution personnelle des parties devant la chambre d'accusation, ni à la demande de supplément d'information, formée également dans le mémoire, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué ;
" alors, enfin, que dans son mémoire, régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la d partie civile avait fait valoir que le contrat de vente d'armes prévoyait que les factures établies par la société venderesse (société Universal) seraient établies en quatre exemplaires dont deux porteraient la signature du représentant d'Interparts (Heidari) et du chargé d'affaires iranien à Madrid, M. X..., représentant l'acheteur, qui devait attester de la présence des armes au lieu d'embarquement, de leur conformité avec celles prévues au contrat, de leur emballage etc... (mémoire du 21 avril 1989 page 8 paragraphe d) ; que le lieu de livraison prévu pour cette vente FOB était l'Espagne dans la version persane du contrat, qui seule prévalait (mémoire du 21 avril 1989 p. 8 paragraphe 2) ; que M. X... a attesté n'avoir jamais vérifié la présence des armes en Espagne, ni leur conformité avec celles prévues au contrat (mémoire du 21 avril 1989 p. 9) de sorte qu'en affirmant qu'ils avaient livré la marchandise à Rio de Janeiro, les inculpés non seulement ne faisaient pas la preuve qui leur incombait de la livraison au lieu contractuellement convenu (mémoire pour l'audience du 29 septembre 1989 p. 5 et suivantes, 9 à 13) mais démontraient ainsi l'inexécution de leur obligation ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments de nature à démontrer que les inculpés n'avaient jamais exécuté ni cherché à exécuter même partiellement leur obligation de livraison telle que prévue par le contrat, et n'avaient pu obtenir que frauduleusement la remise du prix des marchandises, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de tout motif et des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par la partie civile appelante et énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée et, par là même qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision et que le moyen proposé est dès lors irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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