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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-41.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.966

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., au service du Crédit Lyonnais depuis le 15 septembre 1955 et qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de bureau de l'agence d'Evry, a été revoqué pour fautes professionnelles graves à la suite de la découverte d'opérations irrégulières sur valeurs mobilières effectuées dans son agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de sa demande, alors, selon le moyen, que le Crédit Lyonnais a su, de façon incontestable, que la responsabilité de M. X... était engagée dès le 5 novembre 1985 et au plus tard le 8 janvier 1986, que c'est donc avant le 5 janvier 1986 (c'est à dire deux mois à compter du 5 novembre 1985) que les poursuites disciplinaires auraient dû être engagées et qu'au delà de cette date, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail devaient jouer et les faits fautifs ne pouvaient entraîner à eux seuls l'engagement de poursuites disciplinaires, qu'aucun document n'établit que la clôture du rapport d'enquête a eu lieu le 31 janvier 1986, et que le Crédit Lyonnais avait l'obligation, s'il voulait sanctionner M. X..., de le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle révocation (ou licenciement) avant le 5 janvier 1986, soit dans les deux mois à compter du 5 novembre 1985 et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, et, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que les faits sanctionnés n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur que par la clôture du rapport de l'inspection générale le 31 janvier 1986 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, à bon droit, décidé que les poursuites ayant abouti à la révocation prononcée le 17 mars 1986, après un entretien préalable, avaient été engagées avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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