Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 11273 F
Pourvoi n° U 17-20.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société A... BTP , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A... BTP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant au constat de la nullité du licenciement prononcé le 17 mars 2014 et à sa réintégration dans l'entreprise et d'AVOIR rejeté ses demandes salariales consécutives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... est réputé avoir été au service de la société A... BTP , en qualité de maçon, du 6 septembre 2004 au 17 mars 2014, date à laquelle il a été licencié pour une faute grave tenant aux faits reprochés suivants : "- sur le chantier Ragnar suite à une remarque de M. X... A... sur la qualité de votre travail, vous vous êtes fortement emporté à son encontre, criant et menaçant (‘Moi, je peux être méchant je veux'), - au gré d'échanges relatifs à vos revendications salariales avec moi, téléphoniquement puis en face à face, vous vous êtes emporté, criant, m'insultant et me menaçant. Au cours de l'entretien, vous avez nié l'intégralité des faits qui vous sont reprochés et argué de ce que vous auriez toujours fait preuve de respect à l'égard des personnes visées. Vos dénégations ne peuvent nous convaincre ; au contraire, elles démontrent tout à la fois votre incapacité à évoluer et reconnaître vos torts ou encore à accepter les rapports hiérarchiques. C'est pourquoi nous vous licencions avec effet immédiat : nous ne pouvons tolérer un tel comportement agressif, arrogant et menaçant, doublé d'une absence de remise en question personnelle" ; que le salarié poursuit la nullité de ce licenciement au double motif de son prononcé durant une période de suspension du contrat de travail à la suite d'une maladie professionnelle et de son absence de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, pour démontrer les faits reprochés, verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, de M. A... qui déclare : "En ma qualité de conducteur de travaux au sein de la société A..., décembre 2013, alors que je me trouvais sur le chantier cht Ragnard, j'ai demandé à M. Y... d'apporter plus de sérieux au travail qu'il réalisait ; depuis quelque temps déjà, j'avais noté un certain laisser aller dans ses ouvrages. Sans explication aucune, il s'est mis à m'invectiver, m'indiquant que je ne comprenais rien. Plus encore, il est venu se poster juste devant moi, mettant son visage à quelques centimètres du mien et ma hurlait d'un ton menaçant ; moi je peux être méchant si je veux. Du fait de mon âge (66 ans au moment des faits), j'ai préféré ne pas envenimer la discussion et m'en suis allé" ; que l'employeur verse également l'attestation, régulière en la forme, de M. B... qui déclare : "Je suis en employé en qualité de conducteur de travaux dans la société A.... Au mois de février dernier, M. Y... s'est présenté dans les locaux de la société suite à une conversation téléphonique avec M. A.... M. Y... ayant l'air particulièrement en colère, j'avoue avoir eu quelque peu peur pour M. A.... Je me suis donc permis de tendre l'oreille. Très rapidement, M. Y... a haussé le ton. Il s'est permis de crier sur M. A..., le traitant de différents noms d'oiseaux et répétant plusieurs fois que ça ne se passerait pas comme ça et que, s'il fallait taper pour obtenir son argent, il finirait par le faire. M. A... a demandé calmement à M. Y... de partir, ce que ce dernier a fait en continuant à vociférer. J'ai également eu une altercation téléphonique au mois de septembre 2012 avec Y... concernant l'amènement de fournitures sur le chantier de la cité marchande de Cagnes. M. Y... s'est ensuite énervé pour finir avec des insultes alors que la situation ne se prêtait pas à de telles circonstances. Le comportement de M. Y... a également posé problème sur les chantiers : - extérieur de l'école du Val Fleuri, Cagnes-sur-Mer, - cité marchande, Cagnes-sur-Mer, - extensions conservatoire de musique, Vence, lorsque je faisais des remarques sur la réalisation des travaux, la méthodologie adaptée et la durée d'exécution" ; que, pour combattre le témoignage de M. B..., M. Y... invite la cour à la plus grande prudence en raison de sa qualité de salarié de la société A... BTP d'autant qu'il soutient avoir été absent de l'entreprise au moment des faits relatés ; que, d'une part, un salarié est recevable à témoigner à la demande de son employeur et M. B... tout particulièrement en sa qualité de témoin direct de la scène qui s'est déroulée au mois de février 2014 dans les locaux de l'entreprise, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient au prétexte de la suspension de son contrat de travail, M. Y... était bien présent dans ces locaux début février 2014 comme en atteste la salariée C... dans des termes exempts d'ambiguïté : "Début février 2014, alors qu'il venait d'être placé en arrêt maladie (je ne me rappelle plus la date exacte mais c'était la semaine suivant le début de son arrêt (première semaine de février), il est venu en fin de journée voir M. Alexandre A.... Bien que son bureau soit placé à quelques mètres de celui de M. A..., M. Y... a crié si fort que je l'ai entendu insulter et menacer M. A... ‘faites très attention, je vais vous faire payer je sais comment faire moi
' et également crié dans une langue que je ne peux traduire. Même en partant, M. Y... a continué de crier de d'insulter. J'ai compris qu'il réclamait de l'argent" ; que la cour observe que s'il discute le témoignage de M B..., en vain, M. Y... ne dit mot sur le témoignage de Mme C..., ces témoins établissant de manière crédible les insultes et les menaces dont le salarié a fait preuve à l'endroit de son employeur, ces faits, gravement fautifs, justifiant son licenciement disciplinaire ; que, pour faire reste de droit, cette procédure de licenciement a été engagée par une lettre convoquant M. Y... à son entretien préalable datée du 21 mars 2014, en conséquence de quoi l'exception de prescription de l'action disciplinaire ne joue pas du chef des faits qui se sont déroulés durant la première semaine de février 2014 dont le degré de gravité suffit amplement ; que le licenciement reposant sur une faute grave, distincte de sa maladie professionnelle, il pouvait être prononcé durant la suspension de son contrat de travail sans encourir la sanction de la nullité ; d'où il suit que la cour infirmera le jugement entrepris, rejettera la demande de nullité du licenciement et la demande de réintégration présentée par le salarié, ainsi que sa demande en paiement de salaires passés et actualisés » ;
1°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute grave l'emportement du salarié, même assorti d'insultes et de menaces, au cours d'une discussion provoquée par le refus de l'employeur de payer une part de la rémunération contractuellement due ; qu'en qualifiant de grave la faute commise par M. Y..., sans apprécier la circonstance, de nature à en atténuer la gravité, que les insultes et menaces avaient été proférées à l'encontre du chef d'entreprise au cours d'un tête à tête suivant une conversation téléphonique rendus nécessaires par le refus de l'employeur de lui payer un élément de sa rémunération, constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles qu'elle sanctionnait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute grave l'emportement du salarié, même assorti d'insultes et de menaces, au cours d'une discussion intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par le retard de l'employeur à organiser une visite de reprise après une première suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, qui a conduit au constat de l'inaptitude du salarié et rendait nécessaire l'adaptation de son poste de travail ; qu'en qualifiant de grave la faute commise par M. Y..., sans apprécier la circonstance, de nature à en atténuer la gravité, que les insultes et menaces avaient été proférées à l'encontre du chef d'entreprise après que le salarié eut été déclaré inapte au cours d'une visite médicale demandée par le médecin du travail ayant constaté que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise nécessaire après une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'ancienneté du salarié est de nature à ôter leur caractère de gravité aux fautes commises par le salarié ; qu'en qualifiant de grave la faute commise par M. Y..., sans prendre en considération son ancienneté de plus de neuf ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société A... BTP au profit de M. Y... au titre des indemnités de trajet à la somme de 2 204,24 euros et d'AVOIR, ce faisant, rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 4 419,08 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour réclamer le paiement d'indemnités de trajet pour la période de 2009 à 2013, M. Y... rappelle les modalités de paiement de telles indemnités relatives au zonage II prévu par l'article 8 de la convention collective du BTP ; que le siège de son entreprise se trouvant à Juan-les-Pins, le salarié indique avoir effectué des chantiers extérieurs à Grasse, Golfe-Juan, Cagnes-sur-Mer, Vence, Pégomas ou Antibes, la liste n'étant pas exhaustive ; que l'employeur se borne à objecter que M. Y... ne détaille pas les jours durant lesquels il aurait été sur des chantiers extérieurs et conteste la sincérité de ses témoins pour avoir tous été licenciés pour motif économique ou pour faute grave ; qu'il n'est pas douteux que l'entreprise de BTP représentée par M. A... ne se cantonne pas à couvrir des chantiers sur le territoire de la commune de son siège social ou dans la périphérie immédiate de celle-ci ; que la propre attestation de M. B... fait état de chantier sur lesquels M. Y... était présent ouverts à plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau du siège social de l'entreprise, tels Cagnes-sur-Mer et Vence ; que le salarié indique avoir également travaillé sur des chantiers à Saint-Paul-de-Vence ce qui interdit de retenir son décompte qui fait état de sa présence sur des chantiers situés à plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau de son entreprise 225 jours chaque année de 2009 à 2013 ; que, par ailleurs, son conseil indique de manière inexacte que le temps de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise correspond à un temps de travail effectif devant être pris en compte dans le calcul de son indemnité contractuelle de trajet dont il faut observer que l'employeur ne l'a jamais versée ; qu'enfin le taux que M. Y... entend appliquer est également inexact comme étant très supérieur à la réalité (ex : 2,39 euros en 2012 en Paca au lieu de 4,20 euros) ; qu'à la lumière de ces précisions, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 2 202,24 euros le total des indemnités dont la société A... BTP sera redevable sur la période considérée » ;
ALORS QUE l'article 1er de l'accord du 6 décembre 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 conclu, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application de l'article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, prévoit une indemnité de trajet pour la zone II (10 à 20 km) de 3,47 euros ; qu'en rejetant la demande en paiement des indemnités de trajet formulée par le salarié envers son employeur pour sa partie excédant la somme de 2 202,24 euros, motif pris que le taux de cette indemnité pour la zone II était, en 2012, de 2,39 euros et non de 4,20 euros comme le prétendait M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 6 décembre 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.