Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-16.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.444
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise LEON GROSSE, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la société anonyme HLM TRAVAIL ET PROPRIETE, société anonyme au capital de 10 500 francs, RCS Paris, 552 046 484, dont le siège est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry,
2°/ de la société anonyme NOVETANCHE, dont le siège est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,
3°/ de la Société DUBOIS-COFRAMENAL, aux droits de la Société Coframenal, dont le siège est à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
4°/ de Monsieur Alain B..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société DUBOIS-COFRAMENAL,
5°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à Paris (18ème), ...,
6°/ de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
7°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (5ème), ..., nommé en remplacement de M. A... démissionnaire par jugement du 23 décembre 1987, en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAPPY,
8°/ de la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), 114, avenue E. Zola,
9°/ de la Compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
10°/ de l'ENTREPRISE ZOLLI, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
11°/ de la Société SOCOREN, dont le siège est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,
12°/ de Monsieur Jacques-Marie Y..., demeurant ... (5ème), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société COFRAMENAL, actuellement en liquidation des biens,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Guyot, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Léon Grosse, de Me Cossa, avocat de la société anonyme HLM Travail et Propriété, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société Dubois-Coframenal et de M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société Coframenal, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Entreprise Léon Grosse de son désistement de pourvoi à l'égard de la société anonyme Novétanche, de M. Z... ès qualités, de la SMABTP, de la Compagnie Abeille-Paix, de la société Socoren ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que pour chaque lot il avait été établi, à la même date, deux procès-verbaux de réception, tous deux signés du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur et comportant, l'un des réserves comprenant de nombreuses mentions de défaillances de l'étanchéité, l'autre une réserve générale concernant les murs-rideaux, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que ces documents se complétaient et que face à la preuve, apportée par la société d'HLM, de l'existence de réserves non levées, la société Entreprise Léon Grosse n'établissait pas celle de sa libération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Entreprise Léon Grosse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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