Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-86.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.193
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., alias Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 23 novembre 1995, qui, pour viols et violences aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et à l'interdiction de séjour pour la même durée;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 362, 376 du Code de procédure pénale, 332 ancien, 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt de condamnation, qui porte condamnation d'Abdel X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle pour viols, soit le maximum de la peine encourue à la date des faits, ne mentionne pas que cette peine a été prononcée à la majorité de huit voix au moins";
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Abdel X... à 10 ans de réclusion criminelle "et ce à la majorité de 8 voix au moins";
Qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt de condamnation se réfère à la déclaration de la Cour et du jury, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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