Cour de cassation, 14 décembre 1994. 90-44.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.360
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Vernis Valentine, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie des Vernis Valentine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en 1958 par la société Vernis Valentine en qualité de VRP, a été licencié pour motif économique en avril 1984 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son ancien salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour l'avenir de la perte par le représentant d'une clientèle créée, apportée ou développée personnellement et non le préjudice résultant de la privation de commission, doit être exclue des bases de calcul de cette indemnité la clientèle "référencée" auprès de l'employeur qui passe directement ses commandes par ses centrales d'achat, peu important que le représentant soit commissionné sur les commandes prises dans son secteur ;
qu'ainsi, en allouant une indemnité de clientèle à M. X... sur de telles commandes au motif qu'il avait pu visiter ces clients pour leur faire connaître les nouveaux produits, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle qu'il appartient de prouver qu'il a créé, apporté ou développé personnellement une clientèle ; qu'ainsi, en allouant à M. X... une telle indemnité sur la clientèle "référencée" au motif qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas visité cette clientèle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que la clientèle des entreprises à succursales multiples avait été visitée par le représentant qui avait contribué à faire connaître les nouveaux produits et à développer la clientèle ;que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle et l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumulent pas et, seule, la plus élevée est due ; qu'en omettant de déduire de l'indemnité de clientèle qu'elle évaluait à 299 990 francs l'indemnité de licenciement de 181 024,60 francs perçue par M. X... lors de son départ, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé la déduction des sommes déjà versées ; que le moyen manque en fait ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour déterminer le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées, la cour d'appel, après avoir fixé l'indemnité de clientèle à 299 900 francs dont il y avait lieu de déduire celle de 186 368 francs versée en exécution du jugement et pour laquelle la société s'était acquittée des intérêts de droit jusqu'au 1er juillet 1986, le solde s'élevant à 113 622 francs, a décidé que ces intérêts devaient être versés à compter du jour de la demande jusqu'au 1er juillet 1986 sur 113 622 francs et pour la totalité de l'indemnité de clientèle, soit 299 900 francs, à compter du 2 juillet 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dès le 1er juillet 1986, la société avait réglé, avec les intérêts, une partie de la somme globale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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