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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-70.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.184

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, dont les bureaux sont à Paris (4ème), en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville et le service des affaires juridiques, à Paris (4ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1 ) de Mme Françoise X..., épouse de M. Y..., demeurant à Paucourt (Loiret), 9, lotissement de Romainville, 2 ) de M. Yves X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1993), qui a fixé le montant des indemnités dues aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un immeuble leur appartenant, d'accorder une indemnité pour la valeur complémentaire du bien résultant des droits résiduels à construire, alors, selon le moyen, "1 ) que les droits de construire sont liés, non seulement au coefficient d'occupation des sols, mais également aux contraintes d'ordre urbanistique ou architectural qui peuvent, indépendamment même du coefficient d'occupation des sols, les restreindre ou les faire disparaître ; que réserve faite du cas où l'exproprié est bénéficiaire d'un permis de construire, qui fixe le principe et l'étendue des droits à construire, le juge de l'expropriation ne peut allouer une indemnité à l'exproprié, à raison de droits à construire, sans préalablement s'assurer que les contraintes d'ordre architectural ou urbanistique conféraient bien des droits à construire, et dans quelle proportion, à l'intérieur de l'enveloppe constituée par le coefficient d'occupation des sols ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, qu'imposait l'octroi d'une indemnité complémentaire au titre des droits de construire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 110, L. 112-1, L. 121-1, R 123-21 et R 123-22 du Code de l'urbanisme, ensemble au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 ) que, dès lors que la ville de Paris contestait le droit à indemnité complémentaire des consorts X..., à raison des droits à construire, les juges du fond devaient s'expliquer sur les règles d'urbanisme déterminant l'existence et l'étendue éventuelle de ces droits, nonobstant le fait que dans un mémoire initial, rétracté depuis lors, l'Administration ait invoqué un droit à construire de 143 m2 ; d'où il suit que le motif de l'arrêt relatif aux offres du 15 juillet 1991 ne saurait restituer une base légale au dispositif de l'arrêt au regard des textes sus-visés" ; Mais attendu que la ville de Paris n'ayant pas invoqué, dans ses écritures d'appel, l'existence de contraintes architecturales ou urbanistiques portant atteinte aux droits à construire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la ville de Paris, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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