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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-24.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.744

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° T 18-24.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société MACIF Provence-Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF Provence-Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I... R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté I... R... de ses demandes d'indemnisation et d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, formées contre la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, Aux motifs que « Sur la garantie des risques de catastrophes naturelles : En application de l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Et l'article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énoncé que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient donc à l'assuré de rapporter, d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles et les prescriptions du code des assurances. Ainsi, en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du Code des assurances : "Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article...". En l'espèce, pour son immeuble de [...] situé [...] I... R... n'est assuré après de la société d'assurance mutuelle Macif Provence Méditerranée qu'à compter du 10.3.2004, en vertu d'une police "Multigarantie vie privée" couvrant notamment le risque de catastrophes naturelles. Il ne peut donc mobiliser la garantie de son assureur multirisques habitation au titre du risque catastrophes naturelles pour des faits survenus antérieurement à la prise d'effet de ce contrat. Le 11.9.2004, I... R... adressait à la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE une première déclaration de sinistre concernant "des problèmes de fissures apparaissant sur certains murs extérieurs et intérieurs de (la) maison et de déformations des terrasses dus à la sécheresse de ces derniers mois" visant l'arrêté du 15.6.2004, publié au JO du 7.7.2004, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenus entre le 1.1. 2002 et le 30.6.2002 sur la commune de [...] (page 21 du rapport d'expertise de D... M...). Alors que cet arrêté concernait une période où la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE n'était pas l'assureur de I... R..., c'est donc avec raison que par lettre du 16.11.2004, elle lui indiquait qu'elle ne pouvait garantir le sinistre déclaré et l'invitait à saisir son précédent assureur. Par courrier du 3.11.2004, ce dernier, en la personne de G... N..., agent général AGF, indiquait cependant à I... R... qu'il ne pouvait donner suite à sa déclaration de sinistre du 24.10.2004. Le 29 mai 2008, I... R... adressait une nouvelle déclaration de sinistre à la MACIF en faisant état de "fissures extérieures et intérieures" affectant sa maison et en visant l'arrêté du 15 mai 2008 publié le 22 mai 2008, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2005 (page 21 du rapport d'expertise de D... M...). Selon rapport du 19.10.2009 du Cabinet GAB ROBINS, missionné par l'assureur, qui constatait la présence de plusieurs fissures extérieures et intérieures traduisant un mouvement différentiel des fondations semblant avoir la sécheresse comme facteur déterminant, "la sécheresse de 2005 n'est pas le facteur déterminant des désordres car les dommages remontent aux années 2002/2003" selon les propos de l'assuré recueillis sur place et les termes de son courrier du 15.10.2008, alors au surplus qu'il avait obtenu pour la période de 2003 une aide de l'Etat de 7 334,79 euros (pièce 7 de I... R...). Dans ce courrier du 25.10.2008, I... R... reconnaissait lui-même que "la situation présente est le résultat d'une évolution depuis plusieurs années" et faisait état de "fines fissures extérieures, portant sur le corps du bâtiment (qui) sont apparues au courant de l'année 2002" ajoutant qu' "au premier semestre 2004 la situation avait peu évolué, (et qu') au cours du second semestre et des mois suivants la situation s'est aggravée et a laissé apparaître des fissures importantes et extérieures (l') obligeant, pour assurer la sécurité physique de (sa) famille, à entreprendre des travaux de confortement des murs intérieurs notamment" (pièce 18 de la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE). Et, dans le questionnaire sécheresse du 3.2.2009, signé par lui, I... R... mentionnait face à la rubrique "date de survenance des désordres" : "2002 à ce jour". Enfin, dans son rapport du 31.5.2013, l'expert judiciaire D... M..., tout en décrivant avec précision les fissures constatées et les travaux de reprise nécessaires, ajoutait qu' "aucun élément technique ne permet de déterminer avec précision la date d'apparition des fissures" (page 21 du rapport). Alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter, d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, que I... R... n'a fait établir aucun procès-verbal de constat des désordres invoqués, qu'il ne verse aucun document technique émanant d'un professionnel de la construction qui permettrait d'établir l'état des fissurations extérieures et intérieures survenues en 2002, qu'il ne démontre pas que celles constatées par l'expert missionné par l'assureur et par l'expert judiciaire ont eu, conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances, "pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel", à savoir les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2005, c'est avec raison que la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE a refusé sa garantie au motif que la sécheresse de 2005 n'était pas la cause déterminante des désordres, les dommages remontant aux années 2002/2003. Le jugement déféré doit donc ici être réformé » ; 1°) Alors que M. R... soulignait dans ses conclusions d'appel que le fait qu'il n'eût pas caché la vague de fissuration de 2002 dans le questionnaire "sécheresse" qu'il avait rempli le 3 février 2009, ne pouvait permettre de supposer objectivement que la période de sécheresse de 2005 n'aurait pas provoqué l'existence de fissures nouvelles ; qu'il faisait également valoir que dans sa lettre du 25 octobre 2008, dont l'expert privé de la MACIF avait fait une interprétation partisane, il avait fait état de l'aggravation de l'état de sa maison, non pas de l'aggravation des fissures de 2002, et avait indiqué qu'au début de l'année 2005 étaient apparues des fissures importantes intérieures et extérieures ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme M. R... le lui demandait expressément, si le fait qu'il n'eût pas caché la vague de fissuration de 2002 dans le questionnaire "sécheresse" du 3 février 2009 pouvait permettre de supposer objectivement que la période de sécheresse de 2005 n'aurait pas provoqué l'existence de fissures nouvelles et si, dans sa lettre du 25 octobre 2008 dont l'expert privé de la MACIF avait fait une interprétation partisane, il n'avait pas fait état de l'aggravation de l'état de sa maison, non pas de l'aggravation des fissures de 2002, et indiqué qu'au début de l'année 2005 étaient apparues des fissures importantes intérieures et extérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au litige ; 3°) Alors que M. R... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert judiciaire, quant à lui, avait clairement fait état dans les conclusions de son rapport de l'apparition de fissures au cours de la période de janvier à mars 2005, que s'il avait estimé ne pouvoir techniquement déterminer l'existence d'un phénomène causal distinct début 2005, ayant généré des fissurations, les deux phénomènes de 2002 et 2005 sont bien documentés scientifiquement, puisque chacun d'eux a donné lieu à une reconnaissance distincte au titre de catastrophe naturelle, et qu'au demeurant l'expert judiciaire a établi un tableau précisant les périodes de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, montrant la réalité du second phénomène de mouvements de terrains qui s'est exprimé du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 ; que la Cour d'appel, qui a délaissé ces conclusions déterminantes, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme M. R... le lui demandait expressément, si l'expert judiciaire, quant à lui, n'avait pas clairement fait état dans les conclusions de son rapport de l'apparition de fissures au cours de la période de janvier à mars 2005, si les deux phénomènes de 2002 et 2005 ne sont bien documentés scientifiquement dès lors que chacun d'eux a donné lieu à une reconnaissance distincte au titre de catastrophe naturelle et si, au demeurant, l'expert judiciaire n'a pas établi un tableau précisant les périodes de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, montrant la réalité du second phénomène de mouvements de terrains qui s'est exprimé du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté I... R... de ses demandes d'indemnisation et d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées contre la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, Aux motifs propres que « Sur la demande d'indemnisation formée contre l'assureur pour faute : Contrairement à ce qui est prétendu, il n'est pas démontré par l'intimé que, dans la gestion de cette affaire, suite aux différentes déclarations de sinistre, l'assureur aurait été fautif et que cette faute aurait été directement à l'origine d'un dommage à savoir le défaut d'indemnisation, ce qui justifierait de le condamner au paiement de dommages et intérêts. En effet, comme indiqué précédemment, alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, I... R... n'a fait établir aucun procès-verbal de constat des désordres invoqués et ne verse aucun document technique émanant d'un professionnel de la construction qui permettrait d'établir l'état des fissurations extérieures et intérieures survenues en 2002. Il ne peut être imputé à faute à la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE de ne pas avoir missionné un expert suite à la première déclaration de sinistre, puisque celle-ci visait une période où elle n'était pas l'assureur des catastrophes naturelles. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue I... R... dans ses écritures, la Macif n'a pas commis de "faut contractuelle en refusant sa garantie à Monsieur R... le 16 novembre 2004". A la suite de la seconde déclaration de sinistre de 2008, la MACIF a missionné un expert qui a procédé contradictoirement. Alors que l'assuré lui-même a reconnu que le phénomène de fissuration avait débuté en 2002, qu'il lui appartenait de faire toutes diligences auprès de son précédent assureur, il n'établit pas que la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE ait commis une faute en refusant à nouveau sa garantie. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre cet assureur pour "faute contractuelle" » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « il convient de rejeter les (...) demandes de dommages-intérêts (au titre de la perte de jouissance partielle et autre préjudice moral et de procédure), l'expert judiciaire n'ayant pas caractérisé (de tels) préjudices » ; Alors que, faute d'avoir recherché, comme elle en avait le devoir, si l'obligation de loyauté pesant sur LA MACIF au profit de M R..., son assuré profane, ne lui imposait pas de conseiller à celui-ci, devant la succession des catastrophes naturelles constatées sur la commune de [...], dont elle était nécessairement informée, de faire procéder lui-même à un constat d'huissier ou à une expertise pour déterminer l'état de la maison en 2004, et si, faute d'avoir donné ce conseil à M. R..., LA MACIF n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce Code.

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