Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Thierry et Jean-François X... et à Mme Isabelle X..., épouse Y..., de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire de Champagne, aux droits de laquelle est la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme X..., séparée de biens, un prêt de 2 000 000 francs ; que, n'ayant pu récupérer qu'une partie des fonds, elle a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble acheté conjointement, afin de voir ordonner la licitation de ce bien ; que ces derniers se sont opposés à la demande en mettant, notamment, en jeu la responsabilité de la banque qui aurait manqué à son devoir de conseil en accordant le prêt litigieux à Mme X..., alors que celle-ci ne pouvait manifestement pas faire face aux remboursements annuels ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate qu'au moment de la signature de l'acte de prêt, Mme X..., âgée de 63 ans, percevait un salaire mensuel de 5 500 francs seulement, situation qui, d'évidence, la mettait dans l'impossibilité de rembourser 10 annuités de 339 000 francs, et retient que la banque a fait preuve d'une légèreté blâmable, ne justifiant ou même n'alléguant avoir procédé à l'analyse financière habituelle des capacités de remboursement de l'emprunteuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prêt litigieux avait été sollicité par l'emprunteuse et si celle-ci avait prétendu que la banque aurait eu sur sa situation financière et ses possibilités de remboursement des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
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