Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-18.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.332
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis C..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1986 par le tribunal de grande instance de Dunkerque, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, ... (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. B..., Y..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. C..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 mai 1986), que par acte du 9 mai 1977, M. X... a vendu à M. et Mme C... un immeuble, dont il se réservait le droit d'usage et d'habitation, pour un prix payé au moyen d'une rente viagère et d'un bail à nourriture ; que M. X... est décédé le 19 octobre 1979 laisant les époux C... pour légataires universels ; que l'administration des impôts a considéré que l'acte du 9 mai 1977 dissimulait une vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur et, en invoquant la présomption énoncée par l'article 751 du Code général des impôts, a compris dans l'actif successoral taxable la valeur totale de l'immeuble en cause et a réclamé aux époux C... un supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard ;
Attendu que M. C... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et indemnités estimés dus, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la présomption de l'article 751 du Code général des impôts n'est applicable qu'en cas de transfert de la nue-propriété au légataire avec réserve d'usufruit au vendeur et non dans le cas où ce dernier ne s'est réservé qu'un droit d'usage et d'habitation ; que les circonstances relevées par le jugement n'établissent en rien que les conventions des parties aient constitué une simulation ; que la perception par le bénéficiaire d'un droit d'usage de loyers, peut constituer une faute à sa charge, mais ne transforme pas son droit en droit d'usufruit ; qu'il n'y avait donc pas lieu à l'application de la présomption précitée de sorte que le jugement a violé par fausse application l'article 751 du Code général des impôts ; et alors que, d'autre part, à supposer même que ce texte ait été applicable, la présomption qu'il édicte peut être écartée par la preuve de la réalité et de la sincérité d'un démembrement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme les époux C... le prétendaient, ils avaient réellement payé le prix d'acquisition, ce qui aurait établi la réalité et la sincérité du démembrement, le tribunal a de plus fort violé l'article 751 du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions produites que les époux C... aient soutenu devant les juges du fond que la perception de loyers par M. X... postérieurement à la vente de l'immeuble avait pu être faite en fraude de leurs droits de propriétaires en sorte que cette perception ne démontrait pas l'existence d'un droit d'usufruit au profit de M. X... ; Attendu, d'autre part, que les époux C... ont invoqué le paiement du prix de vente pour contester un prétendu caractère gratuit de l'acte du 9 mai 1977 et non pour démontrer la réalité et la sincérité d'un démembrement de la propriété par la réserve au profit du vendeur de l'usufruit de l'immeuble vendu ; que le tribunal n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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