Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-85.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.109
Date de décision :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993 qui, pour infractions à la réglementation relative à la publicité des prix, l'a condamné à 48 amendes de 250 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'action publique ;
Attendu que les infractions à la réglementation sur la publicité des prix reprochées au prévenu constituent des contraventions ;
qu'ayant été commises avant le 18 mai 1995, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique ;
Attendu, cependant qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
que, l'arrêt contenant des dispositions civiles, il convient d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 et plus spécialement de son article 33, de l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité de tous les services, de l'arrêté du 3 décembre 1986, relatif à l'information des consommateurs sur les prix, des articles 1er alinéa 1 et 2, 2 et 4 de l'arrêté du 29 juin 1990, de l'article R. 25 ancien du Code pénal, des articles 111-1, 111-3, 111-4 et 131-19 du Code pénal ; ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à 48 amendes de 250 francs chacune ;
"aux motifs notamment qu'il ressort de la procédure que le 26 mars 1992 un contrôleur dûment habilité de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes s'étant présenté au siège de la SARL Guiry-Habert Editions (GH Editions), ... au Mans, dont Jean-Pierre X... est le gérant, société ayant pour nom commercial "Office des Locataires", a constaté que ni à l'entrée du bureau d'accueil, ni dans la vitrine extérieure ne figurait le tarif d'abonnement, soit 800 francs pour six mois, au bulletin d'informations édité par la société et contenant des listes de logements à louer ;
qu'il avait été constaté par ailleurs que la société GH Editions avait fait paraître, entre le 3 et le 24 mars 1992, dans les journaux gratuits distribués dans la Sarthe ("mardi affaires", "le 72", "supermaine pub") 46 offres de location sans mention du prix d'abonnement pour accéder aux listes de la société ;
"et aux motifs encore que l'arrêté du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par les professionnels intervenant dans les transactions immobilières et applicables, selon son article 1er, à l'exception des organes de presse quand ils interviennent en tant que support des annonces immobilières, à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers, dispose :
"-en son article 2, que les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher à l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, le prix des prestations qu'ils assurent avec l'indication de celui à qui incombe le paiement de cette rémunération et que, lorsque l'établissement dispose d'une accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations doivent être affichées de façon visible et lisible de l'extérieur ;
"- en son article 4, que toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er, et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant TTC de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé ;
"et aux motifs que Jean-Pierre X... prétend que l'objet des publications de la société GH Editions n'est pas de mettre en relation locataires et bailleurs mais de permettre aux "abonnés" et propriétaires de se mettre en relation ;
que cette argumentation est sans emport ;
qu'en effet, alors que l'arrêté vise une démarche aux fins de mise en relation, les locataires y visés ne peuvent être que des candidats à la location et les bailleurs, de propriétaires de logements à louer ; que par ailleurs les "abonnés" ne sont rien d'autre que des candidats à la location ;
que l'arrêté s'applique à l'intervention pour mettre en relation, en sorte, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mise en relation et "facilitation" de la mise en relation ;
que le prévenu allègue aussi qu'en tant qu'organe de presse sa société échapperait à la réglementation de l'arrêté du 29 juin 1990 ;
que les premiers juges ont écarté à juste titre ce moyen de défense en relevant que contrairement à l'entreprise traditionnelle de presse "l'Office des Locataires" n'est pas rémunéré par l'offrant mais par le destinataire de l'offre, que l'office a recours à des organes de presse extérieurs pour toucher les candidats à la location, qu'il reçoit ceux-ci dans des locaux spécialement aménagés et qu'il ne communique les coordonnées de l'offrant que sous certaines conditions d'abonnement ;
que cette activité de "marchand de listes" ne peut rentrer dans le cadre de l'exception prévue à l'article 1er de l'arrêté en faveur de organes de presse intervenant en tant que support des annonces immobilières ;
"et aux motifs enfin que M. Jean-Pierre X... fait valoir que la société GH Editions n'assure aucune "prestation", se limitant à vendre des informations ;
que cette vente d'informations, par le biais d'un bulletin auquel il est nécessaire de s'abonner pour six mois en réglant une somme de 800 francs, ne constitue rien d'autre que la rémunération de la prestation de la société GH Editions au titre de son intervention aux fins de rapprochement de locataires et bailleurs ;
que pour s'en convaincre, il suffit de lire l'article 4 des conditions générales du contrat d'abonné aux termes duquel l'office indique qu'il se réserve le droit de refuser toute adhésion ou annonce qui paraîtrait contraire à ses intérêts ;
que le prévenu, s'agissant des 46 infractions liées à des offres de locations dans les journaux, conteste la qualification de "publicité" et l'applicabilité de l'article 4 de l'arrêté au cas d'espèce ;
que les offres de location publiées dans les journaux ne sont rien d'autre qu'une publicité puisqu'elles portent à la connaissance du public l'existence de biens à louer ;
que les annonces concernées, qui mentionnaient le prix de location du bien, auraient dû indiquer le montant de la rémunération à verser à l'Office des Locataires, non incluse dans le prix annoncé, pour avoir accès aux renseignements de nature à permettre une éventuelle conclusion de bail (adresse exacte du bien à louer et coordonnées du propriétaire) ;
"et aux motifs non contraires des premiers juges qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 juin 1990, les dispositions de ce texte s'appliquent à tout professionnel qui à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relations les acquéreurs ou locataires avec les vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers ;
que les organes de presse, intervenant comme supports d'annonces immobilières, ne sont cependant pas visés par ce texte ;
qu'il ressort des pièces versées aux débats que le rôle de "l'Office des Locataires" consiste à publier des annonces d'offres de location ou de vente d'immeubles dans des journaux, à collecter ces offres et à les proposer à des candidats acheteurs ou locataires, moyennant le versement d'un prix d'abonnement de 800 francs à une revue spécialisée durant une période de six mois ;
que contrairement à l'entreprise traditionnelle de presse, l'Office des Locataires n'est pas rémunéré par l'offrant vendeur ou bailleur, mais par le destinataire de l'offre, acquéreur ou locataire, qui n'a accès au fichier des offres qu'après s'être acquitté du prix d'un abonnement ;
que l'Office ne se contente pas, de plus, de publier les offres dans une revue spécialisée, ce qui représenterait la seule contrepartie du prix d'abonnement, qu'il utilise plus volontiers les supports de presse locale pour faire publier les annonces ;
que son rôle actif se poursuit en recevant les candidats à la location ou à la vente dans des bureaux spécialement aménagés ;
que les coordonnées de l'offrant ne sont alors remises aux éventuels locataires ou acquéreurs qu'après le versement par ces derniers du prix de l'abonnement ;
qu'enfin et en opposition avec les entreprises de presse, l'Office a pour activité unique la mise en contact d'offreurs et de demandeurs de biens immobiliers ;
que compte-tenu des éléments susvisés, il convient de constater que l'Office des locataires ne peut être assimilé à un organe de presse servant de support aux annonces immobilières au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté de 1990 son rôle de collecte et de mise en relation des bailleurs-vendeurs avec les locataires-acquéreurs apparaissant particulièrement actif ;
que l'inscription de l'Office au registre du commerce et son adhésion à une caisse de retraite réservée aux entreprises de presse ne sauraient suffire à caractériser la nature de l'activité de l'Office des Locataires et ne peuvent pas davantage lier le tribunal dans son appréciation ;
qu'il en ressort que l'Office des locataires apparaît comme un professionnel intervenant dans le processus de recherche et de mise en relation en matière de transactions immobilières et est ce faisant concerné par les dispositions de l'arrêté de 1990 relatif à la publicité des prix de la rémunération de l'intermédiaire ;
que la transparence des prix non respectée à ce jour par le responsable de l'Office, apparaît d'autant plus utile que, comme le laisse entendre M. Y..., consommateur, dans son courrier du 22 juillet 1992, l'appellation "l'Office des Locataires" fait présumer l'absence de tout intermédiaire, et l'absence d'un surcoût à la charge du locataire ou de l'acquéreur par rapport au prix de l'offre ;
que dès lors, eu égard aux constatations relatées dans le procès-verbal dressé le 26 mars 1992 et non contestées par le prévenu, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., responsable de l'Office des Locataires ;
"alors que, d'une part, eu égard aux termes des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 29 juin 1990, ensemble des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 du principe d'interprétation restrictif de la loi pénale, les juges du fond se devaient de caractériser à l'endroit du prévenu une "mise en relation" directe entre bailleurs et locataires ;
que tel n'est pas le cas à partir du moment où l'abonné de "l'Office des Locataires" se voit seulement communiquer des renseignements collectés et reste totalement libre de contracter ou non ;
qu'à aucun moment et pour cause n'a été relevée par les juges du fond d'une mise en relation justifiant l'intervention d'un professionnel dans une transaction immobilière, professionnel assurant une prestation de service, laquelle est antinomique avec la simple vente d'un produit, en l'occurrence d'un bulletin d'information ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse l'affichage des prix ne peut concerner que les prestations de service et l'étiquetage, la vente des produits, en sorte que l'arrêté du 29 juin 1990 pris spécialement en ses articles 1 et 2 ne peut viser que des prestataires de services ;
que telle n'est pas l'hypothèse en l'espèce, l'activité du prévenu consistant uniquement et exclusivement en la vente d'un produit : un journal d'information ;
qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole derechef les textes cités au moyen ;
"alors, que de troisième part, le fait de constituer un fichier et de diffuser des informations sur des logements disponibles par voie d'abonnement à une publication ne peut s'analyser en une entremise ou mise en relation au sens technique du terme, mais en une simple communication de renseignements recueillis ou collectés, en sorte que le prévenu était en droit de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 1990, et ce d'autant plus que celui-ci insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que la société dont il est le gérant était une société de presse, reçue et répertoriée à la bibliothèque nationale, soumise à la Convention collective du syndicat de la presse spécialisée, à la TVA de la presse, au régime du droit de la presse en général ;
qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants et insuffisants, la Cour expose à nouveau son arrêt à la censure de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
"et alors enfin que la Cour ne répond pas au moyen la saisissant valablement faisant état de la circonstance que "la mention du prix dans les "publicités" (...) n'est obligatoire qu'en ce qui concerne certains services limitativement énumérés par l'arrêté du 29 mars 1985 parmi lesquels ne figure pas l'abonnement à un journal d'annonces" ;
étant de plus observé que le prévenu insistait encore sur le fait que la poursuite procédait d'une confusion "entre" la "publicité du prix" par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié exigé par l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'indication du prix dans la "publicité", qui d'ailleurs n'est obligatoire que dès lors qu'un annonceur fait une publicité informant le consommateur d'une réduction du prix, conformément à l'arrêté n 77-105P du 2 juillet 1977 ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X..., gérant de la SARL Guiry X... Editions, dite GH Editions, qui exploite, sous l'enseigne "l'Office des Locataires", un journal proposant des annonces immobilières, a été poursuivi pour avoir, d'une part, omis d'afficher les prix des prestations assurées par sa société et, d'autre part, effectué des publicités sans mentionner le montant de la rémunération perçue par celle-ci en qualité d'intermédiaire, faits prévus par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juin 1990, pris pour l'application de l'article 28 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 - devenu l'article L. 113-3 du Code de la consommation-, et réprimés par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 ;
Attendu que, pour déclarer ces infractions constituées, les juges du second degré relèvent que la société GH Editions a pour seul objet de mettre en relation locataires ou acquéreurs et bailleurs ou vendeurs de biens immobiliers au moyen d'une publication accessible aux seuls abonnés, pour un coût de 800 francs ; qu'ils ajoutent que cette somme constitue la rémunération de la prestation de service assurée par la société, qui, agissant comme intermédiaire, ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté précité du 29 juin 1990, applicable aux organes de presse intervenant seulement comme support d'annonces immobilières ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
REJETTE le pourvoi, pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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