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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.649

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri-Claude Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Amor Y..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, M. Y..., représenté par M. Guyot, ès qualités de mandataire liquidateur, pour des motifs qui sont pris d'une violation des règles procédurales les plus élémentaires, résultant notamment de ce que la cour d'appel a relevé une fin de non-recevoir, et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que le moyen qui ne précise pas la nature des règles de droit prétendument violées, ni celle des moyens d'appel prétendument délaissés, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance dont la décision entreprise avait fait application et qu'il appartenait aux parties de s'expliquer sur ce moyen dès lors qu'il se trouvait dans la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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