Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-15.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.905
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que la société Microsoft corporation et la société Microsoft France ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Paris, 19 mars 2008), qui les a déclaré mal fondées en leur déféré dirigé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté leur exception de péremption de l'instance les opposant à la société Cosa Nostra et à Mme X... ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Microsoft corporation et Microsoft France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Microsoft corporation et Microsoft France d'une part, de la société Bartle Bogle Hegardy limited d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
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