Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIBY
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de céans en date du 25 février 2022, statuant sur le recours contre un jugement du 27 septembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024 ayant statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [V] en démolition de la construction édifiée par Mme [V] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et ordonne une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 25 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;(')
Vu la saisine déposée par Monsieur [H] [V] le 29 octobre 2024, enregistrée sous les références RG-24-1407 ;
Vu la seconde saisine de Madame [Z] [V], déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, enregistrée sous les références RG- 24-1661 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 27 janvier 2025 ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la saisine adressé aux parties par le greffe de la chambre civile le 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de jonction adressées à la cour par l'appelante le 19 mai 2025;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 20 mai 2025, aucune des parties n'ayant adressé d'observations.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d'appel (procédure RG-24-1661) :
Le premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 1037-1 du même code prévoit que, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 janvier 2025.
L'appelante devait donc remettre ses premières conclusions d'appelante au greffe de la cour au plus tard le jeudi 27 mars 2025.
En l'absence de remise de ses premières conclusions d'appelante dans le délai susvisé, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration de saisine par Madame [B] [V].
Compte tenu de cette caducité, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée par Madame [V].
Celle-ci supportera les dépens de cette procédure RG-24-1661.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration de saisine de Madame [B] [V], enregistrée sous les références RG-24-1661 ;
DIT n'y avoir lieu à jonction avec la procédure RG-24-1407 ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à supporter les dépens de la procédure d'appel RG-24-1661 ;
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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