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Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2402578

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402578

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B demande au tribunal de reconnaître la responsabilité du centre pénitentiaire de Liancourt concernant les mauvais traitements qu'il a subis de la part d'autre détenus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par courrier du greffe du 1er juillet 2024 auquel il a répondu le 16 juillet suivant, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a présenté une demande préalable d'indemnisation à l'administration pénitentiaire. Par suite, sa demande, qui n'est au surplus pas chiffrée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 8 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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