Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2402578
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402578
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B demande au tribunal de reconnaître la responsabilité du centre pénitentiaire de Liancourt concernant les mauvais traitements qu'il a subis de la part d'autre détenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".
2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par courrier du greffe du 1er juillet 2024 auquel il a répondu le 16 juillet suivant, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a présenté une demande préalable d'indemnisation à l'administration pénitentiaire. Par suite, sa demande, qui n'est au surplus pas chiffrée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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