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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-14.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.372

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 93/5699 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Clinique de la Résidence du Parc, domicilié ..., a déclaré, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1994, s'associer au pourvoi formé par la société Clinique de la Résidence du Parc; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société clinique de la Résidence du Parc et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la clinique de la Résidence du Parc, établissement privé d'hospitalisation, a été classée hors catégorie, par arrêté préfectoral du 2 janvier 1990, comme établissement pratiquant l'hémodialyse; qu'un avenant tarifaire n° 31 concernant les séances d'hémodialyse, distinguant les tarifs selon qu'une séance de dialyse est ou non pratiquée durant la journée d'hospitalisation mais sans qu'ils comportent une codification particulière de la néphrologie lourde sans dialyse, a été accepté par la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie; que la clinique a signé cet avenant, ainsi que des avenants successifs de majoration tarifaire, à l'exception d'un avenant n° 35; que la clinique a assigné la Caisse pour obtenir sa condamnation à établir sous astreinte un avenant relatif à la tarification de la néphrologie lourde avec effet rétroactif à compter de l'arrêté préfectoral précité ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994) l'a déboutée de ses demandes; Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'homologation du commissaire de la République de la région prévue par l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale n'a pas d'incidence sur le caractère régulier ou non de la convention tarifaire homologuée; qu'en refusant d'apprécier la régularité des avenants tarifaires litigieux aux motifs que la clinique n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'homologation du 1er février 1993, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les avenants tarifaires litigieux étaient ou non affectés d'irrégularités au regard des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la clinique, si les avenants tarifaires litigieux n'étaient pas illicites, dès lors qu'en ne prévoyant pas de remboursement au titre des frais exposés pour la journée d'hospitalisation en cas d'hémodialyse lourde, ils aboutissaient à une remise en cause de l'activité d'hémodialyse lourde de la clinique, telle qu'autorisée par l'arrêté du commissaire de la République de la région du 2 janvier 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'arrêté précité; alors, de surcroît, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la clinique, qui soutenait que les avenants tarifaires litigieux ne faisaient figurer que deux tarifs, l'un relatif à l'hémodialyse, qui ne comprenait pas le prix de journée, et l'autre relatif à la réanimation avec dialyse qui, seul, prenait en compte le prix de journée, ce dont il se déduisait que l'hémodialyse lourde n'était pas prise en compte, en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de la clinique, qui soutenait que la décision de la Caisse de subordonner le remboursement des prestations à la constitution effective de 8 lits réservés à l'hémodialyse lourde parmi, d'une part, les 50 lits d'hémodialyse ambulatoire déjà autorisés, et, d'autre part, les 15 lits du service de réanimation, était irrégulière au regard de l'arrêté du commissaire de la République de la région du 2 janvier 1990, lequel impose seulement, pour la constitution d'un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse, qu'"au sein de l'unité de réanimation, telle que définie dans les normes de médecine, à soins particulièrement coûteux, deux lits devront être réservés, par priorité, aux malades relevant de ce type de centre", la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les avenants tarifaires avaient été homologués par le préfet de région sans qu'aucun recours soit exercé contre cette décision, n'était saisie d'aucune critique sur leur conformité aux textes, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises; que, d'autre part, ayant constaté que les conventions litigieuses ont été régulièrement acceptées par la clinique qui a librement exprimé son consentement et ont été exécutées par elle alors qu'il lui appartenait de les refuser si elle les estimait non conformes à ses intérêts en demandant à se placer sous le régime du tarif d'autorité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique de la Résidence du Parc et M. X..., ès qualités, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz