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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-17.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.209

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bastia, au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre la décision de la commission des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bastia ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour évaluer les indemnités allouées à M. X..., victime d'une agression, dont l'auteur avait été condamné par un tribunal correctionnel à lui verser des dommages-intérêts, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, énonce que, s'il est vrai que la commission n'est pas liée pa les décisions judiciaires, l'article 706-8 du Code de procédure pénale n'en applique pas moins le principe d'autorité de la chose jugée en conférant à la juridiction statuant sur intérêts civils un rôle normatif et que la systématisation de la critique d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée se révèle dès lors contraire à la loi ; Qu'en s'estimant ainsi liée par une décision qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant des préjudices, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bastia ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour M. X..., la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bastia, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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