Tribunal Administratif de Lille, 02 février 2024. 2310677
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2310677
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de 5ème année de la faculté de pharmacie de l'université de Lille a prononcé son ajournement aux épreuves de la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP2) ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui délivrer à titre provisoire le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques et de l'autoriser à s'inscrire en 6ème année à la faculté de pharmacie ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. C ;
- et M. B, représentant l'université de Lille.
Les parties ont été informées, par une lettre du 8 janvier 2024, que la clôture de l'instruction était différée au mercredi 10 janvier 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C a commencé, à compter du 1er janvier 2024, son stage dans le cadre de son année redoublée. Ainsi, la décision par laquelle le jury de 5ème année de la faculté de pharmacie de l'université de Lille a prononcé l'ajournement de l'intéressé aux épreuves de la deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP2) a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont, par suite, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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