Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-83.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.622
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, assisté de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de PERPIGNAN, ès-qualités de curateur, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 23 mai 1996, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des termes du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a rendu l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires ;
"alors qu'il appartient à la Cour, et non à son seul président, d'ordonner avant le tirage de la liste des jurés qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires a été rendu par le seul président, en violation de l'article 296 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation une nullité qui résulterait d'une irrégularité dans la procédure de tirage au sort des jurés supplémentaires, dès lors qu'il n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'assises, dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme le conseiller rapporteur, Batut, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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