Cour de cassation, 24 février 1994. 92-17.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.233
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita Y..., née X..., demeurant La Croix Saint-Georges, route de Clermont à Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un décision rendue le 24 janvier 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la CANCAVA, venant aux droits de la Caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne, dont le siège est Cité Administrative, rue Pelissier, bât. P à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 janvier 1990) d'avoir refusé de l'admettre au bénéfice d'une pension de réversion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, au titre de l'invalidité, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, elle avait expressément invoqué l'incidence des séquelles des multiples interventions chirurgicales subies sur son incapacité à tout travail actif, et fait valoir qu'elle devrait être mise en invalidité 2ème catégorie ;
que la commission, en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes et sur lesquelles elle ne s'est cependant pas expliquée, a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la commission, répondant aux conclusions invoquées et motivant sa décision, a retenu que, compte tenu de l'avis du médecin qualifié désigné par elle, concluant à une invalidité totale mais non définitive, ainsi que des autres éléments de la procédure, l'état de Mme Y... ne justifiait pas l'attribution d'une pension de réversion du régime complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CANCAVA, venue aux droits de la Caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la CANCAVA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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