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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.116

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Suzanne Z..., demeurant rue de Pacy à Saint-André-de-l'Eure (Eure), 28) la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie la Providence, dont le siège social est ... (9e), et ayant un représentant local M. X..., ... (Eure), aux droits de laquelle vient leroupe Axa rande arche, Paris-Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 18) la société les coopérateurs de Normandie, dont le siège est La Forêt du Parc à Saint-André-de-l'Eure (Eure), 28) la Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), 38) M. A..., demeurant 6, placeambetta à Saint-André-de-l'Eure (Eure), 48) la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), service régional de l'Eure, dont le siège social est ... (Eure), 58) M. Bertrand Y..., demeurant ... (1er), 68) M. Edouard B..., 78) Mme Evelyne C..., épouse B..., demeurant tous deux ... (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z... et de la compagnie Présence assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat duroupe Axa, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des coopérateurs de Normandie et de la Préservatrice foncière, de Me Parmentier, avocat de M. A... et de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et les époux B... ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., chez laquelle un incendie avait pris naissance, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 1991) de l'avoir déclarée responsable de sa propagation aux immeubles voisins, alors qu'elle avait rappelé, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que l'expert avait expressément relevé que la propagation du feu avait été facilitée par la nature des constructions, très anciennes et principalement en bois, où étaient entreposées de grosses charges calorifiques et qu'il avait, en outre, souligné que ces bâtiments communiquaient tous entre eux ou n'étaient pas séparés par des cloisonnements dignes de ce nom ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, d'où il résultait, à tout le moins, que la faute retenue à l'encontre de Mme Z... n'avait pas été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dans lesquelles Mme Z..., sans invoquer une faute des propriétaires voisins, se bornait à faire état de faits relevés par l'expert sans en tirer aucune conséquence juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et le groupe Axa assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz