Texte intégral
Ordonnance N°23/436
N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ24
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2023, notifiée le 06 mai 2023 à 10h12 concernant :
M. [Y] [C]
né le 03 Avril 1994 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2023 à 14h44, enregistrée sous le N°RG 23/2283 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 10h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2023 à 10h12,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [C] le 08 Mai 2023 à 15h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [C] a été écroué le 14 décembre 2020 et condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 1er février 2022 pour des faits multiples de vols aggravés à la peine de 3 ans d'emprisonnement et maintien en détention et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans.
À sa levée d'écrou, le 6 mai 2023 à 10h12, il a reçu notification ensemble et successivement, par le truchement d'un interprète par téléphone de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2023, le premier fixant le pays de destination et le second décidant de son placement en rétention aux fins d'exécution de son éloignement.
Par requête du 7 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2023 à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mai 2023 à 15h43.
Sur l'audience,
Monsieur [Y] [C] déclare qu'il est venu en France clandestinement sur un petit bateau, via l'Espagne ; que son passeport est avec son père en Algérie et dont il n'a pas de nouvelles, n'ayant eu aucune visite en détention de sa famille en France (à [Localité 2] et à [Localité 4]) du fait qu'il ne voulait pas faire honte à sa famille par ses délits commis.
Son avocat soutient qu'il a beaucoup de regrets ; qu'il a choisi d'exécuter en totalité sa peine en France, alors que s'il l'avait exécuté en Algérie, le délai d'ITF aurait commencé à courir plus tôt. Il n'a eu aucune visite en détention et a été mal conseillé.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 mai 2023 à 15h43 par Monsieur [Y] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [C] soutient l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable et le moyen de fond de défaut de diligences, recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2023 par Monsieur [N] [S], attaché, adjoint à la cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Y] [C] ne disposait au moment de son interpellation et son placement sous mandat de dépôt, ni au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Or, la préfecture a saisi le Consul Général d'Algérie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 5 mai 2023, soit avant même sa levée d'écrou et son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [Y] [C] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, de sorte qu'en toute logique il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou pour assurer son éloignement.
Monsieur [Y] [C] est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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