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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/00678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00678

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

V. G. / C. L. COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Didier TRACOL LE : 14 FÉVRIER 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00678 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 12 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : I-Mme Jeannine X... veuve Y... née le 08 Octobre 1926 à NEUVY DEUX CLOCHERS (CHER) ... 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 09 / 05 / 2007 II-M. Marcel A... né le 16 Novembre 1922 à NEUVY DEUX CLOCHERS (CHER) ... 18150 NEUVY DEUX CLOCHERS -Mme Edith B... épouse A... née le 19 Octobre 1928 à BERRY BOUY (CHER) ... 18150 NEUVY DEUX CLOCHERS représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistés de Me Patrice MONNOT, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON INTIMÉS 14 FÉVRIER 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 14 FÉVRIER 2008 No / 3 Vu le jugement rendu le 12 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel interjeté par Mme Jeannine X... veuve Y... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 07 décembre 2007 par les époux A..., et le 11 décembre 2007 par Mme Jeannine Y... ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que Mme Jeannine Y..., propriétaire de parcelles cadastrées no105, 107, 109 et 110 au lieudit " ... ", sur la commune de NEUVY LES DEUX CLOCHERS, fait grief au jugement querellé de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur l'article 2229 du code civil, tendant à voir condamner ses voisins, les époux A..., propriétaires de la parcelle no 111, à enlever la clôture qu'ils ont édifiée depuis une dizaine d'années à l'arrière de leur immeuble, alors, selon elle, qu'elle bénéficie certes d'une servitude de passage conventionnelle sur la cour située au sud de la propriété des époux A..., mais également d'un droit de passage sur le chemin situé au nord-est des bâtiments appartenant aux époux A... ; qu'à titre subsidiaire, elle invoque l'état d'enclave de la partie nord de sa propriété, en faisant valoir que si les consorts Z... ont accepté jusqu'à présent qu'elle passe sur leur propriété pour parvenir jusqu'à son hangar et sa cave, il ne s'agit que d'une simple tolérance ; qu'elle ajoute que cet accès est " peu pratique sinon dangereux et qu'il ne permet en aucun cas la desserte normale de sa propriété " ; Mais attendu que si la demande de Mme Y... n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle formée devant les premiers juges, force est de constater qu'elle ne peut prospérer, dès lors que par un arrêt du 19 mars 2001, devenu définitif, la Cour de céans a déjà jugé, d'une part, qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit sur le passage en question, et, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas l'état d'enclave de sa propriété ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement, et de condamner Mme Y... à payer aux époux A... une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, 14 FÉVRIER 2008 No / 4 Confirme le jugement ; Condamne Mme Y... à payer aux époux A... une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGETG. PUECHMAILLE

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