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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-02.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.685

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2000), que M. X... a vendu à Mlle Y... un immeuble sous la condition suspensive qu'il en redevienne propriétaire en exerçant la faculté de réméré qu'il s'était réservée aux termes de l'acte de vente conclu antérieurement au profit de la société Gabelles investissement ; que Mlle Y... ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, M. X... a engagé une instance en référé pour obtenir le versement de la somme prévue à la promesse de vente à titre de clause pénale ; que Mlle Y... s'y est opposée en faisant valoir que la condition suspensive n'était pas réalisée ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions déposées le 26 octobre 2000 à la veille de l'ordonnance de clôture, et les pièces communiquées le même jour, l'arrêt retient la violation du principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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