Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-17.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.927
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 13 mai 2013), que lors du premier tour des élections au comité d'entreprise de la société Johnson Controls Roth qui emploie habituellement au moins trois cents salariés, des syndicats CFDT, CGT et Solidaires Alsace ont présenté, sans clé de répartition, une liste commune qui a obtenu quatre élus ; que par lettre du 13 décembre 2012, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de cette désignation ;
Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; que cette condition est satisfaite dès lors que le syndicat a plus d'un élu, ce qui est le cas lorsqu'un syndicat a constitué une liste commune avec deux autres syndicats et que cette liste a obtenu quatre élus, sans répartition spécifique ni mention de l'appartenance syndicale des candidats, ce dont il résulte que la répartition par parts égales correspond à 1,33 élu par syndicat, soit plus d'un élu ; qu'en décidant autrement, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Mais attendu qu'en retenant que, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la condition pour une organisation syndicale d'avoir des élus au comité d'entreprise pour pouvoir y désigner un représentant suppose que l'organisation ait au moins deux élus, de sorte que le syndicat CFDT, qui ne remplissait pas cette condition, ne pouvait pas procéder, seul, à la désignation de M. X..., le tribunal a fait une exacte application de l'article L. 2324-2 du code du travail sans violer l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme non plus que les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Francis X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise de la société Johnson Controls Roth ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2324-2 du code du travail dispose : "sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant..." ; en l'espèce, il est constant que la société JOHNSON CONTROLS ROTH STRASBOURG dispose d'un effectif supérieur à 300 salariés et que les dispositions précitées sont applicables ; le syndicat CFDT a, lors des élections professionnelles qui se sont tenues le 29.11.2012, fait liste commune avec deux autres syndicats, sans qu'aucune clé de répartition n'ait été prévue ; cette liste commune a obtenu deux élus titulaires et deux élus suppléants au comité d'entreprise ; le syndicat CFDT a procédé, seul, à la désignation de Monsieur Francis X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise de la société JOHNSON CONTROLS ROTH STRASBOURG ; l'article L 2324-2 du code du travail a été interprété par la Cour de Cassation en ce que l'exigence d'avoir des élus au comité d'entreprise signifie qu'il y en ait 2 ou plus ; s'agissant de listes communes, chaque syndicat concerné peut désigner un représentant syndical au CE s'il a obtenu au moins 2 élus par application de la répartition définie lors du dépôt de la liste ou, à défaut, par part égale ; en l'espèce, la liste commune était constituée de 3 syndicats et a obtenu 4 élus au comité d'entreprise ; dès lors, aucun des 3 syndicats composant la liste commune ne peut revendiquer la présence au comité d'entreprise de deux élus au moins, de sorte que c'est à tort que la CFDT seule a procédé à la désignation de Monsieur Francis X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise de la société JOHNSON CONTROLS ROTH STRASBOURG ; il sera par conséquent fait droit à la requête en annulation de cette désignation ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2324-2 du code du travail « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; que cette condition est satisfaite dès lors que le syndicat a plus d'un élu, ce qui est le cas lorsqu'un syndicat a constitué une liste commune avec deux autres syndicats et que cette liste a obtenu quatre élus, sans répartition spécifique ni mention de l'appartenance syndicale des candidats, ce dont il résulte que la répartition par parts égales correspond à 1, 33 élu par syndicat - soit plus d'un élu; qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé l'article L 2324-2 du code du travail, l'article 11 de la Convention Européenne des droits de l'homme et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
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