Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HECK
S.A.S. ADREXO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine -
C/ [Z] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 04 Décembre 2017, RG F 16/00136 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 12 Janvier 2021, RG 18/00265 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Septembre 2022, Arrêt 982 F-D
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. ADREXO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SELARL ACO, avocat plaidant au barreau de VIENNE
INTIME ET DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ADEQUATION, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [Z] [L] a été engagé par la Sas Adrexo en qualité de distributeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 26 heures mensuelles en date du 7 novembre 2005.
La Sas Adrexo exploite une entreprise de distribution de journaux de publicités gratuits.
La convention collective nationale de la distribution directe est applicable.
Le 30 septembre 2009, M. [Z] [L] a démissionné.
Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2009, M. [Z] [L] a été réembauché par la Sas Adrexo, à temps partiel modulé pour une durée mensuelle de 26 heures.
Par courrier du 30 mai 2016, M. [Z] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La Sas Adrexo a contesté la prise d'acte par courrier du 1er juin 2016.
M. [Z] [L] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête du 23 juin 2014. L'affaire a été radiée le 13 avril 2015.
Par requête enregistrée par le greffe le 9 juin 2016, l'affaire a été réintroduite, M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'aux paiements de diverses sommes afférentes.
Par jugement en date du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- déclaré valable le mandat de M. [I] [F] ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Z] [L] en contrat à temps plein ;
- condamné la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
* 71141,75 euros au titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à mai 2016, outre 7114,17 euros de congés payés afférents ;
* 4200 euros à titre de dommages et intérêts suite au non respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à la Sas Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
* 2933,30 euros au titre du préavis, outre 293,33 euros de congés payés afférents ;
* 2108,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 13199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [L] à 1466,65 euros ;
- ordonné à la Sas Adrexo de délivrer à M. [Z] [L] :
* un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés afférents de juin 2011 à mai 2016 ;
* un bulletin de paie reprenant le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ;
* un certificat de travail réctifié ;
* une attestation Pôle emploi rectifiée (avec un exemplaire à adresser sans délai directement aux organismes concernés) ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- dit qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal les condamnations à caractère salarial à compter de la première saisine soit le 23 juin 2014, et les autres condamnations à compter de la mise à disposition du jugement ;
- ordonné à la Sas Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [Z] [L] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la mise à disposition du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, constate celle de droit ;
- débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sas Adrexo aux dépens.
La Sas Adrexo a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2018 au réseau privé virtuel des avocats.
Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la Cour d'appel de Grenoble a :
- déclaré recevable la Sas Adrexo en son appel ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
* déclaré valable le mandat de M. [I] [F] ;
* requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Z] [L] en contrat à temps plein ;
* dit en outre que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à la Sas Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] 2933,30 euros à titre de préavis, outre 293,33 euros de congés payés afférents, 2108,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [L] à 1.466,65 € ;
* ordonné à la Sas Adrexo de délivrer à M. [Z] [L] : un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés afférents de juin 2011 à mai 2016, un bulletin de paie reprenant le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée (avec un exemplaire à adresser sans délai directement aux organismes concernés), le tout conformément au présent jugement ; rejeté l'astreinte ;
* dit qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal les condamnations à caractère salarial à compter de la première saisine soit le 23 juin 2014, et les autres condamnations à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
* ordonné à la Sas Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [L] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la mise à disposition du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ;
* dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire conformément aux dispositions de
l'article 515 du code de procédure civile ;
* débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
* condamné la Sas Adrexo aux dépens ;
- infirmé le jugement déféré sur le surplus ;
- statuant à nouveau, condamné la Sas Adrexo à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes:
* 93872 euros au titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 ;
* 9387 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1200 euros de dommages et intérêts pour non-respect de sa vie privée ;
- débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sas Adrexo à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel.
La Sas Adrexo s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 12 janvier 2021 en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Z] [L] en un contrat de travail à temps plein et en ce qu'il avait jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation retient que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures par mois, et que la cour d'appel, faute d'en déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, a violé l'article L212-4-6 devenu L 3123-25 du code du travail. Ce motif de cassation entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et aux condamnations subséquentes, mais pas celle des condamnations aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Chambéry.
La Sas Adrexo a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 18 novembre 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Adrexo demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Z] [L] en un contrat de travail à temps plein ;
* condamné la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] 93872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 outre 9387,20 euros à titre de congés payés afférents ;
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [L] est imputable à la Sas Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] les sommes de 2933,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 293,33 euros au titre des congés payés afférents, 2108,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [L] à la somme de 1466,65 euros ;
* ordonné à la Sas Adrexo de délivrer à M. [Z] [L] un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés aff érents de juin 2011 à mai 2016, un bulletin de paie reprenant le préavis, les congés payés aff érents et l'indemnité de licenciement ; un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
* ordonné à la Sas Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [Z] [L] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la mise à disposition du jugement ;
- statuant à nouveau, débouter M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
La société soutient en substance que le statut de distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération, est régi par des dispositions conventionnelles particulières.
Le temps partiel modulé ne peut plus être mis en place depuis le 20 août 2008, cependant la loi a expressément précisé que les accords déjà conclus et existants antérieurement restaient valables et en vigueur sans limitation de durée.
Le temps partiel modulé a été mis en place par les partenaires sociaux et les professionnels de la branche de la distribution directe.
Le salarié connaissait et acceptait expressément en signant les feuilles de route les conditions de réalisation de la distribution et notamment la durée maximale de réalisation, la durée du travail, la composition de la rémunération et le montant de la rémunération totale de la prestation acceptée.
Préalablement à sa prise d'acte, le salarié n'a jamais émis de contestation relative à de prétendues difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le salarié n'a pas contesté la durée du travail inscrite sur les feuilles de route.
Le salarié n'apporte pas la preuve d'un prétendu manquement grave qui aurait empêché la poursuite de son contrat de travail, il a travaillé pendant 11 ans au sein de la société sans émettre la moindre difficulté.
L'accord de modulation a été mis en place en vertu de la législation et de la convention collective, le salarié ne peut prétendre à son inopposabilité.
Le salarié n'apporte aucun élément de preuve pour justifier des heures de travail qu'il aurait réellement accomplies pour chacune de ses tournées.
Il a signé chacune des feuilles de route, de sorte qu'il a reconnu avoir pris connaissance de sa rémunération et a ainsi accepté les conditions de cette dernière.
Le salarié ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société, les feuilles de route qu'il a signées au cours de la relation contractuelle font état de ses disponibilités pour chacune des tournées.
La société n'a jamais attribué une tournée de distribution qui soit en contrariété avec les disponibilités qu'il avait renseignées auprès de son employeur.
Le salarié ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'effectuer un autre emploi et donc d'avoir été à la disposition permanente de la société.
Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne fait obligation à l'employeur de mentionner dans un contrat de travail à temps partiel modulé les jours habituels de travail ou les durées minimales de travail.
Le salarié a toujours signé les programmes indicatifs de modulation ainsi que les avenants à son contrat de travail qui lui étaient remis, il était parfaitement conscient de l'organisation de son travail.
Les grilles de rémunération lui ont été remises et ont toujours été accessibles au sein de la société.
Le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2014, le dossier a été radié puis remis au rôle le 9 juin 2016, le salarié ne peut donc prétendre à des rappels de salaire postérieurs à la date du 23 juin 2011. Les demandes de rappels de salaire formulées pour la période du 24 juin 2011 à mai 2016 sont prescrites.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Z] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
* dit prescrit le rappel de salaire relatif à la période de juin 2009 à mai 2011 ;
* limité en conséquence le rappel de salaire à la période de juin 2011 à mai 2016 ;
* débouté M. [Z] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles ;
* débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;
* débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dire et juger que la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2009 à mai 2016 est recevable ;
- condamner, en conséquence, la Sas Adrexo à lui verser les sommes suivantes :
* 93872 euros outre 9387 euros à titre de congés payés, à titre de rappel de salaire, pour la période de juin 2009 à mai 2016 ;
* 5000 euros pour avoir été contraint d'utiliser son domicile privé à des fins professionnelles ;
* 5000 euros pour le préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle ;
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales ;
* 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la Sas Adrexo aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Le salarié fait valoir qu'il a été rémunéré sans considération de la durée réelle de son travail.
Le système de calcul des temps de travail reposait sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur de distribution et non du temps réel nécessaire pour exécuter le travail.
Toutes les organisations syndicales ont dénoncé l'avenant à la convention collective relatif aux informations figurant dans les feuilles de route.
De jurisprudence abondante, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur ne suffit pas à elle-seule à justifier le nombre d'heures de travail effectivement réalisés par le salarié.
La convention collective ne peut qu'améliorer le sort des salariés par rapport aux dispositions légales, elle ne peut pas déroger aux dispositions légales et réglementaires, ni à celles dégagées par la jurisprudence pour l'interprétation et l'application de ces dispositions.
Un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant l'ensemble des dispositions obligatoires.
Ni la convention collective, ni l'accord d'entreprise ne prévoient les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
Ces manquements privent d'effet les dispositions de la convention collective et l'accord d'entreprise relatifs à la modulation, la société ne pouvait pas conclure de contrats à temps partiel modulé.
Le salarié bénéficie d'une présomption de travail à temps plein, c'est à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives aux délais de communication du calendrier indicatif et des horaires de travail implique en lui-même qu'il était dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail.
Il n'a jamais été consulté sur ses éventuels jours de disponibilité, il était obligé de signer les feuilles de route sous peine de ne pas obtenir de documents à distribuer et s'exposait en cas de refus de signature à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il ne connaissait pas son rythme de travail et devait rester à la disposition permanente de son employeur.
Il était rémunéré selon les grilles de rémunération issues de la pré-quantification du temps de travail prévue à la convention.
L'absence de remise de ces grilles l'a placé dans l'ignorance des barèmes conventionnels qui lui auraient permis de connaître l'estimation de son temps de travail.
Un seul planning lui a été remis en 2006, il a travaillé sans planning de modulation pendant près de dix ans.
La société ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société a connaissance qu'elle se trouve dans l'illégalité, ainsi qu'elle l'a reconnue lors de la réunion du comité d'entreprise en 2014.
Les arriérés de salaires antérieurs au 16 juin 2013 peuvent faire l'objet d'un recours dans les 3 ans suivant cette date, il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2014, il pouvait donc demander un rappel de salaire à compter de juin 2009.
Le rappel de salaire pour la période de juin 2009 à mai 2011 n'est pas prescrit.
Il a été victime des infractions permanentes de la société en matière de respect des dispositions légales relatives au temps partiel, il a été privé de la rémunération qui lui était
due.
Le non-respect de ses obligations par un employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu disposer de la rémunération qui lui était due.
La société a toujours refusé de mettre en place un local de travail adapté pour la préparation des documents et a imposé aux salariés d'utiliser leur domicile privé à des fins professionnelles tout en refusant de les indemniser.
Le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son embauche en octobre 2005.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2014 mais le rappel de salaire porte en grande partie sur une période antérieure à la saisine, il a subi un préjudice qui ne peut être seulement réparé par les intérêts de retard commençant à courir à compter de la saisine.
L'employeur n'a jamais rémunéré l'intégralité des heures de travail du salarié, ni respecté les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles relatives au temps partiel modulé.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a abrogé le régime de la modulation du temps de travail, mais a maintenu en vigueur les accords collectifs conclus antérieurement instituant un temps de travail modulé.
En l'espèce, la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 et un accord d'entreprise signé le 11 mai 2005 prévoient le recours au temps partiel modulé.
L'article L212-4-6 du code du travail, devenu L3123-25 lors de la recodification intervenue le 1er mai 2008, applicable en l'espèce, disposait :
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La convention ou l'accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
L'accord collectif d'entreprise prévoyait, en son chapitre 2 article 2.1:
'Pour lui permettre de planifier l'exercice de son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche ou le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail.
La durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation.
Le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celle prévue par la convention collective de branche soit au moins deux heures par jour, six hebdomadaires est 26 heures par mois, qui seront respectées pour l'établissement du planning indicatif individuel.
Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur moyennant information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité moyennant, en contrepartie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent'.
Les contrats de travail du salarié des 7 novembre 2005 et 13 octobre 2009 prévoyaient tous deux :
- une durée du travail annuelle contractuelle moyenne de référence de 312 heures, et une durée indicative mensuelle moyenne de 26 heures ;
- que les distributions seront réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi les jours de disponibilité que le salarié communiquera; ces jours de disponibilité pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties et à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles ;
- que la durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié ;
- que ce planning sera révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route.
- que les parties reconnaissent la possibilité, après accord du salarié, de procéder à des prestations de travail additionnelles au contrat au-delà du plafond de modulation du tiers sur le mois courant, dans les conditions et limites posées par la convention collective de branche.
En l'espèce, l'employeur ne produit qu'un seul planning annuel indicatif de modulation, pour l'année 2007. Il ne justifie pas avoir transmis durant la relation de travail au salarié, chaque année, son planning annuel indicatif individuel. Il ne justifie donc pas avoir respecté les termes de l'accord collectif et du contrat de travail sur ce point.
En cas de défaut de respect de la communication au salarié du programme annuel indicatif de la répartition de la durée du travail, qui doit permettre, aux termes de l'accord collectif, à celui-ci de planifier l'exercice de son activité, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La seule production d'une fiche informatique au nom du salarié portant sur le contrat de travail du 13 octobre 2009 et mentionnant des disponibilités le lundi et le mardi ne saurait démontrer que les souhaits du salarié s'agissant de ses disponibilités ont été respectés durant l'intégralité du contrat de travail.
L'employeur se contente de produire les feuilles de route et les rapports journaliers de distribution du salarié pour la seule période du 12 janvier au 18 avril 2016. Il ne produit aucune feuille de route ni aucun rapport journalier pour la période antérieure.
Par ailleurs, il résulte de ces feuilles de route que l'employeur ne respectait pas nécessairement les disponibilités indiquées par le salarié pour la semaine suivante: en effet les feuilles de route communiquées portent systématiquement la mention 'nous avons enregistré vos disponibilités pour la période du xxx au xxx (note: la semaine suivante) : mardi'. Or ce souhait du salarié ne va être respecté qu'à une seul reprise sur la période du 12 janvier au 18 avril 2016, car il va travailler sur tourtes les autres semaines uniquement le lundi.
En l'absence d'élément quant à la date de notification des feuilles de route produites, la mention 'imprimée et partie le...' portée en bas de page fait présumer que la feuille de route a été notifiée au salarié à la date mentionnée. Il doit ainsi être constaté que les feuilles de route produites n'ont été communiquées au salarié, dans leur quasi-intégralité, que le matin même de leur édition, et qu'il n'a donc été informé de ses jour et temps de travail sur ce jour que le matin même.
Ainsi, sur la seule période du 12 janvier au 18 avril 2016, il peut être retenu que le salarié n'était pas en capacité de planifier l'exercice de son activité d'une semaine sur l'autre, puisqu'il communiquait un jour de disponibilité qui n'était pas respecté par l'employeur, qui lui communiquait ces jours et temps de travail dans la grande majorité des cas le jour même.
L'employeur ne communique aucune autre feuille de route, aucun autre rapport journalier, ce qui ne permet pas de vérifier que les souhaits mentionnés par le salarié quant à ses jours de travail ont été respectés tout au long de ces deux contrats de travail, et qu'il aurait travaillé de manière régulière les lundi et mardi conformément à ses souhaits.
Il résulte de ces constatations que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La décision du conseil de prud'hommes srea donc confirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] [L] en contrat à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire
L'article L 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Le même article dispose, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013, que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par ailleurs, l'article 21 du chapitre 4 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2014, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription à cette date.
En conséquence, il est recevable à solliciter un rappel de salaire à compter de juin 2009.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué au sein de son dispositif sur la recevabilité de la demande du salarié au titre de la période de juin 2009 à mai 2011. Il convient donc de déclarer la demande de rappel de salaire du salarié au titre de cette période recevable.
M. [Z] [L] produit un tableau reprenant les sommes qui lui sont dues au titre de ce rappel de salaire de juin 2009 à juin 2016. Les sommes retenues mois par mois apparaissent conformes au taux horaires et aux heures dues pour un travail à temps plein. Des erreurs apparaissent par ailleurs sur les totaux des années 2010 (14047 euros au lieu de 13470 euros), 2011 (14144 euros au lieu de 13964 euros) et 2014 (14502 euros au lieu de 14501 euros), et surtout, le salarié a omis d'intégrer pour le calcul de sa demande totale au titre du rappel de salaire la somme de 7137 euros calculée pour l'année 2009. La cour étant limitée par la demande portée au dispositif de ses conclusions, à savoir 93872 euros, il sera fait droit à cette demande à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur la prise d'acte
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il appartient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs.
M. [Z] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 mai 2016
En l'espèce, il est établi que l'employeur ne respectait pas les souhaits du salarié quant à ses jours de disponibilité sur la période du 12 janvier au 18 avril 2016 et qu'il ne justifie pas que le salarié ait donné son accord chaque semaine à leur modification, alors que le contrat de travail prévoyait que les jours de disponibilités sont communiqués par le salarié et ne peuvent être modifiés que d'un commun accord. Les jours et la charge de travail du salarié lui étaient communiqués quasi-totalement le jour même.
L'employeur ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'il a respecté, antérieurement à cette période du 12 janvier au 18 avril 2016, les modalités du temps partiel modulé résultant du contrat de travail, de l'accord d'entrepise et de la Loi.
L'employeur n'a notamment pas justifié avoir communiqué au salarié pour chaque année un planning annuel indicatif de son temps de travail.
Ces manquements de l'employeur étaient de nature à priver le salarié de toute visibilité quant à son rythme de travail, et de nature à le maintenir constamment à sa disposition.
Il a par ailleurs été définitivement jugé que l'employeur n'avait pas respecté la vie privée du salarié en l'obligeant à préparer, tout au long d'une relation contractuelle de 11 ans, ses torunées à son domicile, ce sans contrepartie financière.
Ces manquements apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte du salarié produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel moyen brut à temps plein du salarié doit être fixé, au regard des pièces produites, à 1466,65 euros.
La convention collective prévoit un préavis de deux mois pour les salariés disposant de plus de deux ans d'ancienneté. Le salarié sollicite la somme de 2933 euros, outre congés payés afférents, somme qui apparaît justifiée au regard des pièces produites aux débats. Le conseil de prud'hommes lui avait alloué la somme de 2933,30 euros à ce titre. En conséquence, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera alloué au salarié une indemnité de préavis de 2933 euros, outre 293 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de la convention collective, l'indemnité de licenciement se monte à 2108,31 euros. Le salarié sollicite à ce titre la somme de 2108 euros. Il sera fait droit à sa demande, et la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à la date de la prise d'acte, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié était âgé de 66 ans à la date de la prise d'acte. Il indique au sein de ses conclusions qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2019. Il ne produit par ailleurs aucun élément quant à sa situation personnel et au préjudice subi du fait du licenciement. Il justifiait de 10 ans d'ancienneté à la date de ce dernier.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera alloué au salarié une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8800 euros net.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés
Au regard des développements ci-dessus, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage
En application de l'article L 1235-4 du code du travail applicable à la date du licenciement, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée, précision faite que ce remboursement sera limité à six mois d'indemnités versées.
Sur les demandes du salarié au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, le préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle, le préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2022 que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 janvier 2021 en ce qu'il a statué sur ces trois demandes, de sorte que cette décision est devenue définitive et revêt l'autorité de la chose jugée sur ces points.
Les demandes à ce titre du salarié seront donc déclarées irrecevables, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Sas Adrexo sera condamnée à verser à M. [Z] [L] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 4 décembre 2017 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] [L] en contrat de travail à temps plein,
- dit que la prise d'acte est imputable à la SAS Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SAS Adrexo de délivrer à M. [Z] [L] un bulletin de paie reprenant les rappels de salaire, le préavis avec congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, ce conformément aux dispositions du présent arrêt,
- ordonné à la SAS Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [Z] [L] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
INFIRME pour le surplus et dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 4 décembre 2017,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la SAS Adrexo à verser à M. [Z] [L] la somme de 93872 euros, outre 9387 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
Condamne la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] la somme de 2933 euros, outre 293 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis,
Condamne la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] la somme de 2108 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
Condamne la Sas Adrexo à verser à M. [Z] [L] la somme de 8800 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes portant sur des créances salariales font courir les intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement , soit le 11 juillet 2016,
Dit que les intérêts courent, s'agissant des condamnations à une indemnité, à compter de la présente décision,
Y AJOUTANT
Déclare non prescrite et recevable la demande de rappel de salaire sur la période de juin 2009 à mai 2011,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [L] au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, du préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle, du préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales,
Condamne la SAS Adrexo à verser à M. [Z] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Adrexo aux dépens exposés en cause d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président