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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-10.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-10.461

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° X 17-10.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016) et les productions, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme X... ont constitué la société PHB Networks (la société) au capital de 250 000 euros, puis ultérieurement souscrit aux augmentations de son capital porté en dernier lieu à 710 000 euros ; que dans leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 à 2011, M. et Mme X... ont considéré que ces investissements dans une petite et moyenne entreprise ouvraient droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 885-O V bis du code général des impôts, et que leurs parts constituaient des biens professionnels ; que le 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de l'ISF auquel ils étaient assujettis, au titre des années 2006 à 2011, en intégrant dans l'assiette taxable partie de la valeur des parts de la société au motif qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels, et en remettant en cause les réductions d'impôts consenties ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que seule la fraction des valeurs de parts ou d'actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est considérée comme un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que si les liquidités et les titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports en compte courant d'associés, l'administration peut démontrer, par un faisceau d'indices concordants, la preuve contraire ; qu'en comparant, pour juger que cette preuve avait été en l'espèce rapportée, l'importance du capital social de la société PHB Networks avec son chiffre d'affaires, ses immobilisations corporelles, son objet social, ses pertes, et le passif exigible à court terme, au lieu de rechercher si les titres de placement de la société, lesquels sont distincts du capital social, et qui étaient seuls en cause, étaient nécessaires à l'accomplissement de son objet social, la cour d'appel qui n'a même pas précisé leur montant net, a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ; 2°/ que les titres de placement utiles à l'activité d'une société sont ceux dont la valeur permet de faire face à son passif exigible à court terme ainsi qu'aux pertes d'exploitation, quand bien même celles-ci seraient dues à la gestion courante et non à la conjoncture économique, dès lors que ces pertes ne résultent pas d'une gestion anormale ; qu'en validant la valorisation des actions réputées professionnelles effectuée par l'administration des impôts, laquelle a limité la valeur des titres de placement utiles à l'activité professionnelle de la société PHB Networks aux seuls titres couvrant le montant de sa dette à court terme, à l'exclusion des pertes d'exploitation résultant de la gestion courante, sans rechercher si ces pertes résultaient d'une gestion normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ; 3°/ que l'impôt de solidarité sur la fortune est calculé sur la base de la valeur vénale des biens imposés ; que s'agissant de parts de société non cotée, il convient de retenir leur valeur mathématique ou valeur intrinsèque fondée sur la valeur patrimoniale de l'entreprise et non leur valeur nominale calculée à partir du seul montant du capital de la société, valeur sur laquelle il convient de pratiquer un abattement pour tenir compte du manque de liquidité des parts sociales ; qu'en jugeant que la partie taxable des parts de la société PHB Networks devait être calculée en fonction du seul bilan de la société (montant du capital) et non en fonction de leur valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 885 E et 885 O ter du code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que seule la fraction de la valeur des parts correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité de la société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF, et que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. X... a apporté en capital à la société la somme de 250 000 euros lors de sa création, puis celle de 750 000 euros en décembre 2001, que le chiffre d'affaires de cette dernière a évolué de 1 765 euros à 29 519 euros de 2005 à 2010, que les immobilisations corporelles ont varié de 66 471 euros à 67 279 euros entre 2004 et 2008 pour être ramenées à 2 945 euros en 2009 et 2010 tandis que l'essentiel de l'actif était composé d'immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement pour des montants ayant varié de 451 999 euros à 953 393 euros entre 2005 et 2011 ; qu'il constate encore qu'hormis pour les années 2010 et 2011, la société a bénéficié de produits financiers excédant largement le chiffre d'affaires ; qu'il retient ensuite que ces placements étaient hors de proportion avec l'objet social et l'activité de la société, représentant de vingt-neuf à cinquante-trois fois le chiffre d'affaires, et qu'ils n'étaient utilisés que dans une très faible mesure pour couvrir les besoins de trésorerie, ne finançant de plus aucun investissement ; qu'il retient enfin que le déficit d'exploitation constaté chaque année de plus de 100 000 euros entre 2004 et 2007 et de l'ordre de 90 000 euros entre 2008 et 2011 est essentiellement constitué des salaires versés à M. et Mme X... ainsi que des loyers payés à la société civile immobilière dont ils sont les gérants, les autres charges d'exploitation étant marginales ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que les titres de placement détenus par la société n'étaient pas nécessaires à la réalisation de son objet social, et que la valeur des titres utiles à son activité devait être limitée au montant de sa dette à court terme, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé l'accord des parties sur la formule de calcul de la partie du patrimoine social devant être soumise à l'ISF, soit la valeur des parts sociales multipliée par la valeur nette de l'actif professionnel divisée par la valeur nette du patrimoine social, l'arrêt retient que pour déterminer la valeur économique réelle de celui-ci, il y a lieu de prendre en compte les emprunts et les dettes, la valeur nette des titres concernés et les charges constatées d'avance dans l'actif ; qu'il retient ensuite que les calculs auxquels a procédé l'administration fiscale sont conformes aux pièces comptables de la société et que le défaut de liquidité des parts sociales ne justifie pas en l'espèce l'application d'une décote ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte les seuls éléments résultant du bilan, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, petites et moyennes entreprises au sens de l'Annexe I au règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités immobilières ; que l'exercice d'une activité de gestion de patrimoine mobilier suppose que des fonds soient confiés à la société en vue de leur placement en valeurs mobilières, puis que lesdites valeurs et fonds soient gérés de manière active ; qu'en jugeant que la société PHB Networks exerçait une activité civile de gestion de valeurs mobilières au seul motif que ses produits financiers étaient supérieurs à ses produits d'exploitation, peu important que les produits financiers n'aient pas été le fruit d'une gestion active, qui pourtant peut seule caractériser l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 885-O V bis du code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 885-O V bis du code général des impôts, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital social de petites et moyennes entreprises exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les produits financiers pour les exercices 2004 à 2010 ont été supérieurs voire très supérieurs aux produits d'exploitation résultant de l'activité de la société, représentant certaines années cinq, sept ou dix-sept fois ces derniers ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le caractère actif de la gestion des valeurs mobilières, a pu déduire que la société exerçait à la fois une activité commerciale et une activité de gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières de placement, la seconde étant hors de proportion et sans rapport direct avec la première de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des réductions d'impôts prévues par les dispositions susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les pénalités pour manquement délibéré supposent la démonstration que le contribuable avait connaissance des dispositions fiscales en vigueur et qu'il les a sciemment contournées ; qu'en se bornant à relever que les époux X... connaissaient l'importance de l'activité PHB Networks et qu'ils ne pouvaient ignorer que les placements effectués n'étaient pas nécessaires à son activité, la cour d'appel n'a caractérisé ni leur connaissance du droit applicable, ni leur volonté de le méconnaître, au moment où ont été souscrites les déclarations litigieuses, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1729 du code général des impôts et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que M. et Mme X... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'ils avaient apporté à la société PHB Networks des fonds importants investis en titres de placement afin de créer, dès le départ, une structure sociale stable et pérenne pour acquérir la confiance d'une clientèle exigeante qui n'hésiterait pas à lui confier son matériel informatique ; qu'en outre, ces fonds sociaux avaient permis de combler l'ensemble des déficits d'exploitation ; qu'il est constant que les moyens d'exploitation de la société PHB Networks ont été strictement utilisés à la réalisation de son objet social ; qu'ainsi M. et Mme X..., loin d'agir en vue de se soustraire à leurs obligations fiscales, ont fait preuve d'un comportement prévoyant afin de parer aux éventuelles difficultés conjoncturelles ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que s'ils avaient voulu agir dans une perspective d'optimisation fiscale, ils auraient constitué la société PHB Networks avec un capital minimum de 150 000 euros pour couvrir l'exploitation prévisionnelle de la première année, puis procédé à des augmentations annuelles de capital pour couvrir les pertes d'exploitation, ce qui leur aurait ouvert un crédit d'impôt de 25 % ; qu'ils auraient pu également procéder, au titre de la gestion de leur patrimoine privé, à la réalisation de placements garantis à fort rendement (comptes à terme), ce qui leur aurait permis de valoriser plus favorablement leurs avoirs financiers que les placements de trésorerie immédiate existant au sein de la société PHB Networks ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs vainement critiqués, que l'essentiel de l'actif de la société dont M. et Mme X... étaient, respectivement le gérant et l'associée, n'avait pas le caractère de bien professionnel et que la principale activité de celle-ci était la gestion de leur patrimoine, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les inexactitudes relevées dans leurs déclarations résultaient de manquements délibérés ayant pour but d'échapper à l'impôt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2011, en droits simples, intérêts de retard et majorations ; AUX MOTIFS QUE si les choix d'investissement sont personnels, leurs conséquences fiscales doivent être appréciées au regard des dispositions applicables ; qu'il résulte de l'article 885 O bis du code général des impôts que le patrimoine professionnel échappe à l'ISF lorsque, notamment, l'activité de la société est de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine sont exclues ; qu'il ressort de l'article 885 O ter que seule la fraction de la valeur des parts nécessaires à l'activité précitée est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF ; que les liquidités et titres de placements inscrits au bilan de la société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou d'apports effectués sur des comptes courants d'associé ; que M. X... a apporté en capital à la société la somme de 250 000 euros lors de sa création puis, en décembre 2001, celle de 750 000 euros ; que le chiffre d'affaires de la société a évolué de 1 765 euros à 29 519 euros de 2004 à 2010 ; que les immobilisations corporelles ont varié de 66 471 euros à 67 279 euros de 2004 à 2008 et se sont élevées à 2 945 euros en 2009 et 2010 ; que ces placements sont donc disproportionnés au regard du volume de l'activité de la société et de ses immobilisations ; qu'ils le sont également au regard de son objet social soit « l'ingénierie de réseaux informatiques, l'étude, la réalisation, l'expertise, la mise en valeur d'applications informatiques, la gestion et l'exploitation de tous systèmes informatiques, la vente, l'installation, la maintenance de réseaux d'ordinateurs étendu, en mai 2009, à l'assistance informatique et internet à domicile » ; que la circonstance que la société PHB Network a traité de 2001 à 2009 avec des clients dont certains étaient d'envergure ne suffit pas à justifier l'importance de ce capital ; qu'il résulte d'aucun échange de correspondances avec ces clients que ceux-ci ont pris en considération avant de contracter avec elle le montant de ce capital ; qu'aucun document ne démontre qu'un capital important était nécessaire pour étayer sa crédibilité ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que ce capital était nécessaire à l'exercice de l'activité ; que le caractère professionnel de cet apport doit, compte tenu du caractère annuel de l'impôt, être apprécié chaque année ; que l'importance du placement doit donc être examinée au regard du chiffre d'affaires qui traduit l'activité de la société et des pertes de chaque année et non des résultats globaux de la décennie ; que les chiffres précités des pertes ou du passif exigible à court terme confirment cette disproportion annuelle ; qu'il résulte des bilans produits que ces pertes sont dues, pour l'essentiel, à la gestion courante de l'entreprise et non aux aléas de la vie économique ; que ce capital n'est donc pas justifié par l'importance de pertes qui seraient dues à la conjoncture économique ou d'un passif exigible à court terme ; que les appelants ne démontrent pas l'existence de nouveau projet de la société nécessitant de tels capitaux ; que les placements litigieux ne sont donc pas nécessaires à l'activité de la société ; qu'ils ne peuvent justifier leur exonération au titre de l'ISF ; que la demande est rejetée ; que les parties sont d'accord sur la formule de calcul de la partie du patrimoine social devant être prise en compte soit la valeur des parts sociales multipliée par la valeur nette de l'actif professionnel divisée par la valeur nette totale du patrimoine social ; que la valeur économique réelle du patrimoine doit être prise en compte ; qu'il doit être tenu compte des emprunts et des dettes, de la valeur nette comptable des valeurs concernées et des charges constatées d'avance dans l'actif ; que l'administration justifie, par la production des tableaux précités, conformes aux pièces comptables de la société de la justesse de son calcul ; que la partie du patrimoine taxable est calculée en fonction du bilan de la société et non de sa valeur vénale ; que le défaut de liquidité des placements ne justifie donc pas l'abattement usuellement pratiqué en cas de cession de parts ; 1°) ALORS QUE seule la fraction des valeurs de parts ou d'actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est considérée comme un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que si les liquidités et les titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports en compte courant d'associés, l'administration peut démontrer, par un faisceau d'indices concordants, la preuve contraire ; qu'en comparant, pour juger que cette preuve avait été en l'espèce rapportée, l'importance du capital social de la société PHB Networks avec son chiffre d'affaires, ses immobilisations corporelles, son objet social, ses pertes, et le passif exigible à court terme, au lieu de rechercher si les titres de placement de la société, lesquels sont distincts du capital social, et qui étaient seuls en cause, étaient nécessaires à l'accomplissement de son objet social, la cour d'appel qui n'a même pas précisé leur montant net, a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ; 2°) ALORS QUE les titres de placement utiles à l'activité d'une société sont ceux dont la valeur permet de faire face à son passif exigible à court terme ainsi qu'aux pertes d'exploitation, quand bien même celles-ci seraient dues à la gestion courante et non à la conjoncture économique, dès lors que ces pertes ne résultent pas d'une gestion anormale ; qu'en validant la valorisation des actions réputées professionnelles effectuée par l'administration des impôts, laquelle a limité la valeur des titres de placement utiles à l'activité professionnelle de la société PHB Networks aux seuls titres couvrant le montant de sa dette à court terme, à l'exclusion des pertes d'exploitation résultant de la gestion courante, sans rechercher si ces pertes résultaient d'une gestion normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ; 3°) ALORS QUE l'impôt de solidarité sur la fortune est calculé sur la base de la valeur vénale des biens imposés ; que s'agissant de parts de société non cotée, il convient de retenir leur valeur mathématique ou valeur intrinsèque fondée sur la valeur patrimoniale de l'entreprise et non leur valeur nominale calculée à partir du seul montant du capital de la société, valeur sur laquelle il convient de pratiquer un abattement pour tenir compte du manque de liquidité des parts sociales ; qu'en jugeant que la partie taxable des parts de la société PHB Networks devait être calculée en fonction du seul bilan de la société (montant du capital) et non en fonction de leur valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 885 E et 885 O ter du code général des impôts. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2011, en droits simples, intérêts de retard et majorations ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 885 O V bis du code général des impôts que le redevable peut imputer de l'ISF 50 % des versements effectués dans des sociétés de l'importance de la société PHB Networks exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu'une société exerçant, même partiellement, une autre activité ne permettre cette réduction ; que les bilans de la société démontrent qu'elle exerce également une activité de gestion de patrimoine de valeurs mobilières ; qu'afin d'apprécier l'importance de cette activité, et son caractère éventuellement purement accessoire et indissociable de l'activité commerciale éligible, doivent être retenus les produits et non les résultats ; que seuls les produits attestent en effet de l'importance de l'activité elle-même au regard des produits résultant de l'activité commerciale ; qu'il ressort des bilans de la société que les produits financiers ont représenté chaque année des montants supérieurs voire très supérieurs à ceux générés par les produits d'exploitation ; qu'ils ont même représenté, certaines années, 5,7 ou 17 fois ceux-ci ; qu'il importe peu que ces produits n'aient pas été le résultat d'une gestion active ; que leur importance dans le bilan de la société atteste du type d'activité réellement exercé par la société ; que le résultat financier est sans incidence ; que par conséquent, pour chacun des exercices concernés, l'activité civile de gestion des valeurs mobilières de placement – elles-mêmes disproportionnées au regard de l'activité exercée - a eu une importance telle qu'elle ne peut être considérée comme accessoire à l'activité commerciale ou le complément indissociable de celle-ci ; que la demande de réduction d'impôt sera donc rejetée ; ALORS QUE le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, petites et moyennes entreprises au sens de l'Annexe I au règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008, exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités immobilières ; que l'exercice d'une activité de gestion de patrimoine mobilier suppose que des fonds soient confiés à la société en vue de leur placement en valeurs mobilières, puis que lesdites valeurs et fonds soient gérés de manière active ; qu'en jugeant que la société PHB Networks exerçait une activité civile de gestion de valeurs mobilières au seul motif que ses produits financiers étaient supérieurs à ses produits d'exploitation, peu important que les produits financiers n'aient pas été le fruit d'une gestion active, qui pourtant peut seule caractériser l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 885 O V bis du code général des impôts. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2011, en droits simples, intérêts de retard et majorations ; AUX MOTIFS QUE l'article 1729 du code général des impôts prévoit une majoration de 40 % des impositions dues en cas de « manquement délibéré » ; que les époux X... connaissaient l'importance de l'activité PHB Networks ; qu'ils ne pouvaient ignorer que les placements effectués n'étaient pas nécessaires à son activité ; qu'ils ont donc commis un manquement délibéré en leur conférant un caractère professionnel ; que la majoration pratiquée est donc justifiée ; 1°) ALORS QUE les pénalités pour manquement délibéré supposent la démonstration que le contribuable avait connaissance des dispositions fiscales en vigueur et qu'il les a sciemment contournées ; qu'en se bornant à relever que les époux X... connaissaient l'importance de l'activité PHB Networks et qu'ils ne pouvaient ignorer que les placements effectués n'étaient pas nécessaires à son activité, la cour d'appel n'a caractérisé ni leur connaissance du droit applicable, ni leur volonté de le méconnaître, au moment où ont été souscrites les déclarations litigieuses, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1729 du code général des impôts et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE M. et Mme X... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'ils avaient apporté à la société PHB Networks des fonds importants investis en titres de placement afin de créer, dès le départ, une structure sociale stable et pérenne pour acquérir la confiance d'une clientèle exigeante qui n'hésiterait pas à lui confier son matériel informatique ; qu'en outre, ces fonds sociaux avaient permis de combler l'ensemble des déficits d'exploitation ; qu'il est constant que les moyens d'exploitation de la société PHB Networks ont été strictement utilisés à la réalisation de son objet social ; qu'ainsi M. et Mme X..., loin d'agir en vue de se soustraire à leurs obligations fiscales, ont fait preuve d'un comportement prévoyant afin de parer aux éventuelles difficultés conjoncturelles ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que s'ils avaient voulu agir dans une perspective d'optimisation fiscale, ils auraient constitué la société PHB Networks avec un capital minimum de 150 000 euros pour couvrir l'exploitation prévisionnelle de la première année, puis procédé à des augmentations annuelles de capital pour couvrir les pertes d'exploitation, ce qui leur aurait ouvert un crédit d'impôt de 25 % ; qu'ils auraient pu également procéder, au titre de la gestion de leur patrimoine privé, à la réalisation de placements garantis à fort rendement (comptes à terme), ce qui leur aurait permis de valoriser plus favorablement leurs avoirs financiers que les placements de trésorerie immédiate existant au sein de la société PHB Networks ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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