Cour de cassation, 09 octobre 2008. 07-10.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.207
Date de décision :
9 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions attaquées (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2002 et jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 17 octobre 2006), que M. X..., avocat, a été désigné comme administrateur du cabinet de M. Z... ; que celui-ci ayant repris son activité, il a poursuivi le recouvrement d'une facture d'honoraires à l'encontre de M. Y... ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé ses honoraires et frais à une certaine somme ; que sur le recours de M. Y..., le premier président a infirmé cette décision et débouté M. Z... ; que M. Z... a alors réclamé à M. X... la restitution de la somme litigieuse ; que sa réclamation étant demeurée vaine, il a fait assigner ce dernier en paiement devant un tribunal d'instance qui l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2002 et au jugement du tribunal d'instance de Villefranche du 17 octobre 2006 d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ces décisions qui, l'une reconnaît à la facture du 3 septembre 1999 portant la signature de M. X... la valeur probante d'une facture acquittée et l'autre dénie à cette même pièce toute valeur probante, sont inconciliables entre elles et aboutissent à un déni de justice en violation des articles 4 du code civil et 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces décisions, qui se sont bornées, dans leur dispositif, à débouter M. Z... de chacune de ses demandes, ne sont pas inconciliables entre elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.
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